Full text
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° T 21-23.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 4],
2°/ la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° T 21-23.882 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés BRMJ, ès qualités, et MJ synergie, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BRMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 4], et MJ synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 4], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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