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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Halim,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel en bande organisée, a ordonné sa comparution personnelle ;
2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 20 juin 2001, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisie de l'appel interjeté le 5 juin 2001, par Halim X..., de l'ordonnance du 2 juin le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué du 15 juin, a ordonné la comparution personnelle du demandeur et, par celui du 20 juin, a confirmé la décision déférée ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 juin 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que le dossier ait été mis à la disposition du conseil du mis en examen pendant un délai minimum de quarante-huit heures ainsi que le prescrit l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions, substantielles, sont prévues à peine de nullité" ;
Attendu que l'inobservation du délai minimum de quarante-huit heures prescrit par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur, dès lors que la chambre de l'instruction, sans examiner le bien-fondé de l'appel dont elle était saisie, a seulement ordonné la comparution de celui-ci, usant ainsi du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a, en méconnaissance du principe de la séparation des autorités de poursuite et de jugement, abandonné au ministère public le soin de fixer la date à laquelle était renvoyée l'affaire cependant que cette décision relevait de la seule compétence de la juridiction de jugement" ;
Attendu qu'en laissant au procureur général le soin de notifier aux parties la date à laquelle l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience, la chambre de l'instruction n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire en date du 2 juin 2001 dont Halim X... avait fait appel le 5 juin 2001, a rendu sa décision le 20 juin 2001 ;
"alors qu'aux termes de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans ce délai et que la circonstance que, dans son arrêt en date du 15 juin 2001, la chambre de l'instruction ait renvoyé l'affaire pour comparution d'Halim X... ne constituant ni une "vérification concernant la demande" de la personne concernée ni une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de ce texte, la cassation est encourue et Halim X... doit être mis d'office en liberté" ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir ordonné la comparution personnelle d'Halim X..., usant ainsi du pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, s'est prononcée, par arrêt du 20 juin, sur l'appel interjeté le 5 juin ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont statué dans les quinze jours de l'appel, comme le prescrivent les dispositions conjuguées des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code précité ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme ayant statué en matière de détention provisoire "selon les voies légales" au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le mis en examen et son conseil se sont vus notifier la date de l'audience par télécopie en méconnaissance des dispositions substantielles de l'article 197 du Code de procédure pénale, lesquelles prescrivent à peine de nullité une convocation par lettre recommandée" ;
Attendu qu'Halim X..., qui a refusé de comparaître devant la chambre de l'instruction mais dont l'avocat a produit un mémoire et a été entendu en ses observations, ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'audience ait été notifiée par télécopie et non par lettre recommandée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'avis à mis en examen qu'étant en possession de la télécopie du procureur général par laquelle celui-ci notifiait -au demeurant irrégulièrement- la date de l'audience depuis le 15 juin 2001, le chef de l'établissement pénitentiaire de Bois d'Arcy, tenu par les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale de notifier "sans délai" à la personne détenue la convocation, n'a procédé à cette formalité que le 18 juin 2001, faisant ainsi échec aux droits de la défense" ;
Attendu que l'inobservation, à l'égard d'Halim X..., du délai minimum de quarante-huit heures prescrit par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de celui-ci, dès lors que son avocat, envers lequel le délai a été respecté, a produit un mémoire et a été entendu à l'audience ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme et que celui du 20 juin 2001 satisfait aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;