Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-81.870

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.870

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BOISSIN Maryse, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 mars 1993, qui a relaxé Marc X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-07-27 | Jurisprudence Berlioz