Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-81.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.870
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BOISSIN Maryse, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 mars 1993, qui a relaxé Marc X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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