Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-44.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.060
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clariflams, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Y...
X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris 27 mars 1991) que Mlle X... employée comme vendeuse par la société Clariflams, a été licenciée le 5 juillet 1990 avec un mois de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-interêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la salariée qui n'avait qu'un an d'ancienneté n'avait pas subi de préjudice ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir calculé l'indemnité de préavis due à la salariée sur la base d'un salaire mensuel de 6 200 francs et de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la salariée percevait un salaire mensuel de 5 200 francs et une prime qui n'était pas versée chaque mois et qui en outre n'était pas d'un montant fixe ;
Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que l'attestation Assedic établie par l'employeur faisait état d'un salaire mensuel de 6 200 francs depuis le 1er janvier 1990 ont justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin au jugement d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de congés-payés afférente au complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée avait été dispensée d'effectuer son préavis ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de salaire y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clariflams, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard