Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-43.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.319
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la société Seccat, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 2 décembre 1997 rendu entre la société Seccat et Mme Y... salariée, l'Union départementale des syndicats CGT étant intervenante volontaire à l'appui des prétentions de la salariée, la cour d'appel a alloué à Mme Y... une indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, et, après avoir déclaré recevable l'Union départementale des syndicats CGT dans son intervention volontaire, l'en a déboutée ; que celle-ci a formé le présent pourvoi ;
Mais attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel, ne pouvant se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;
D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal, le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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