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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-43.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.319

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de la société Seccat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 2 décembre 1997 rendu entre la société Seccat et Mme Y... salariée, l'Union départementale des syndicats CGT étant intervenante volontaire à l'appui des prétentions de la salariée, la cour d'appel a alloué à Mme Y... une indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, et, après avoir déclaré recevable l'Union départementale des syndicats CGT dans son intervention volontaire, l'en a déboutée ; que celle-ci a formé le présent pourvoi ; Mais attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel, ne pouvant se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ; D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal, le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz