Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.093
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1999, qui l'a condamnée, pour infraction au Code de la route, à 2 000 francs d'amende et qui a prononcé pour 21 jours la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la prévenue ayant demandé à être jugée en son absence et son avocat ayant été entendu ;
Attendu que le pourvoi, formé le 26 février 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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