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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. El X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ;
Attendu que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X..., embauché le 20 mai 1974 par la société Hoover, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Rosières (l'employeur), a été victime, en avril 1993, d'un accident cardio-vasculaire à la suite duquel il s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 80 % ; que M. El X... a demandé en 1998 à bénéficier des garanties de l'assurance de groupe souscrite par son employeur, le 7 février 1975, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur) ; qu'à la suite du refus de garantie qui lui a été opposé, M. El X... a assigné l'assureur qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'accomplissement de la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; que M. El X... a assigné l'employeur en responsabilité et indemnisation, en soutenant que la faute de celui-ci, qui ne l'avait pas informé de l'existence de l'assurance de groupe, lui avait fait perdre une chance de bénéficier des garanties ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de l'assureur ;
Attendu que pour débouter M. El X... de sa demande à l'égard de l'employeur, l'arrêt retient qu'à l'époque de la souscription de l'assurance de groupe, était applicable l'article R. 140-5 du code des assurances selon lequel la police devait comporter une clause prévoyant que le souscripteur devait tenir à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations, que la clause obligatoire figurait bien dans les conditions générales de la police souscrite, qu'il n'est pas établi par M. El X... que l'employeur n'aurait pas mis à la disposition de ses salariés la notice relative à l'assurance souscrite ; que l'employeur prouve qu'il a au mois de février 1975 remis à ses salariés un livret les informant des nouvelles garanties du régime de prévoyance souscrit, à effet au 1er janvier 1975, dont il les avait préalablement informés par courrier du 23 décembre 1974 ; qu'il est en outre établi que les modifications de ces garanties, intervenues courant 1998 ont été portées à la connaissance des salariés ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'informer M. El X... par la remise d'une notice résumant, de façon précise, les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurances de groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. El X... de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Groupe Rosières, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Rosières aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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