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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-13.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.342

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, dans l'affaire opposant : - la société à responsabilité limitée Avignon musique, dont le siège est au Centre commercial Mistral 7 à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation, à : - la Caisse Organic recouvrement, Valbonne, route des Dollines, Sophia X... (Alpes-Maritimes) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D.651-10 et D.651-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande de remise de la majoration infligée par la Caisse Organic à la SARL Avignon musique pour déclaration tardive de son chiffre d'affaires des années 1986 et 1987, le jugement attaqué énonce qu'il y a circonstance exceptionnelle et qu'il convient en conséquence de renvoyer la société requérante devant les autorités administratives pour donner l'approbation nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale est inapplicable à un litige relatif au recouvrement de la contribution sociale de solidarité et que la majoration encourue pour retard de déclaration ne peut faire l'objet d'une remise, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, sauf sur la remise des majorations pour retard de paiement, le jugement rendu le 12 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la société Avignon musique, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz