Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-11.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.928
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lyliane X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts d'Angers Sud, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts d'Angers Sud, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts d'Angers-Sud (le receveur) a été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons Foch (la société) ; que Mme Y..., cogérante de celle-ci, a été condamnée à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et, faute de s'être acquittée de cette dette, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 1989, puis en liquidation judiciaire, en application de l'article 181 de la même loi ; qu'après la clôture de ces procédures pour insuffisance d'actif, le receveur a présenté requête pour obtenir, en application de l'article 169, alinéa 3, de la loi susmentionnée, le titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles contre Mme Y... ;
Attendu que pour dire que le receveur est fondé à obtenir un titre exécutoire conformément à sa requête, l'arrêt retient que "la déclaration de créance du receveur au passif de la personne morale est à deux degrés" et que la déclaration par le liquidateur de celle-ci au passif de Mme Y... de la créance correspondant au montant de la condamnation de ce dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, comprend, pour une quote-part, la créance du receveur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur, qui était créancier de la société, n'était pas devenu créancier de Mme Y... personnellement du fait de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière, et qu'il appartenait au seul liquidateur de la personne morale de recouvrer le montant de la condamnation mise à la charge de Mme Y... et de répartir ensuite les fonds obtenus entre les créanciers de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, rectifié par l'arrêt du 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du receveur principal des Impôts d'Angers Sud ;
Condamne le receveur principal des Impôts d'Angers Sud aux dépens ;
Met, en outre, à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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