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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Teratua, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 octobre 2005, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2 6 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186 du code de procédure pénale, 502 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Didier et Teratua X... contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2005 par le juge d'instruction ;
"aux motifs que " la notification a été envoyée le 19 avril 2005 ainsi qu'en font foi le cachet de la poste et les récépissés d'envoi des lettres recommandées ; qu'il est constant que les lettres ont été remises aux appelants, le 3 mai 2005, et qu'ils ont interjeté appel le même jour ; qu'en application des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, l'appel de la décision de non-lieu doit être formé dans les dix jours de l'envoi de la lettre recommandée de notification ; que ce délai n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il peut être prorogé, lorsque la partie civile rapporte la preuve qu'elle a été absolument empêchée de relever appel dans les délais par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible, comme l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 décembre 2000 ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à prorogation du délai, la carence des services postaux alléguée par les appelants n'étant pas établie " ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que les lettres recommandées portant notification de l'ordonnance de non-lieu, envoyées le 19 avril 2005, n'ont été remises aux appelants que le 3 mai 2005, et que ceux-ci ont interjeté appel le même jour, devait déduire de ces constatations que la partie civile a été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit d'appel dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale courant, normalement, à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, mais qui peut être prorogé dans un tel cas ; que, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et énonciations, et a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;
"alors, en outre, que la chambre de l'instruction s'est contredite en déclarant constant que les lettres recommandées expédiées le 19 avril 2005 n'ont été remises aux appelants que le 3 mai 2005, et en considérant par ailleurs n'y avoir lieu à prorogation du délai, la carence des services postaux alléguée n'étant pas établie ; que la chambre de l'instruction a donc entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'il incombait à la chambre de l'instruction de rechercher si la circonstance selon laquelle les lettres recommandées n'ont été distribuées aux appelants et reçues par eux que le 3 mai 2005, jour de leur appel, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste apposé au dos de l'enveloppe expédiée par le greffe des tribunaux de Papeete le 19 avril 2005, ne constituait pas un cas de force majeure ou un obstacle invincible, dès lors que chaque jour d'appel est utile ; qu'en l'état de sa motivation, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que, dans de telles circonstances, le système dit de " l'expédition ", d'après lequel le délai doit être computé à partir de la date d'envoi du courrier, qui aboutit à priver la partie civile de son droit d'appel, même lorsqu'elle justifie de la tardiveté de son appel en raison de circonstances indépendantes de sa volonté tenant au délai anormal d'acheminement du courrier, est radicalement incompatible avec les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une violation de la loi et des droits de la défense" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 mai 2005, les parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 avril 2005 par le juge d'instruction qui leur avait été notifiée, ainsi qu'à leur avocat, par lettres recommandées expédiées le 19 avril 2005 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs qui soutenaient avoir été mis dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal et pour déclarer leur recours irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il est constant que les lettres ont été remises aux appelants le 3 mai 2005 et qu'ils ont interjeté appel le même jour ; que les juges ajoutent n'y avoir lieu à prorogation du délai, la carence des services postaux alléguée par les appelants n'étant pas établie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser si la date du 3 mai 2005 est celle de la première présentation des plis recommandés ou s'il s'agit de la date à laquelle les destinataires sont venus les retirer auprès des services postaux, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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