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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bougeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sabla, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 9 août 1994 par la société Sabla en qualité de technicien de laboratoire, relevant de la catégorie ETAM de la Convention collective nationale ETAM et cadres des industries de carrière et matériaux de construction ; qu'il a été licencié par lettre du 9 février 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Sabla soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et que la rupture doit être fondée sur des éléments objectifs constituant une violation des obligations contractuelles du salarié ; que le désaccord exprimé à l'intérieur de l'entreprise par un salarié sur les décisions ou les agissements de son employeur dans le domaine ressortant des fonctions propres de l'intéressé n'est pas en lui-même une cause sérieuse de licenciement ;
qu'en se fondant sur les termes "peu amènes" employés par M. X... dans ses courriers ou sur le fait qu'il ne leur aurait pas fait suivre la voie hiérarchique, éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui invoquait seulement un "désaccord sur la politique qualité de l'entreprise", pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13, L. 122 14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord du salarié avec la politique qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'es pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la requalification de son emploi et à ce qu'il en soit tiré les conséquences sur le plan de sa rémunération, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant ainsi, sans énoncer ni quelle était précisément la convention collective applicable, ni quels sont, selon cette convention, les critères définissant le statut de cadre, et sans exposer le contenu des classifications conventionnelles des coefficients 320 et 400 revendiqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des Conventions collectives nationales ETAM et cadres des industries de carrière et matériaux de construction ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la Convention collective nationale ETAM et cadres des industries de carrière et matériaux de construction dont l'application n'était pas contestée ;
qu'elle a décidé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne prouvait pas qu'il pouvait prétendre à une qualification supérieure à celle définie au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 212-1.1 et L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... ne conteste pas l'existence de la note manuscrite du 9 février 1995, établie par le chef d'exploitation de l'usine d'Apremont, fixant l'horaire hebdomadaire du laboratoire, à raison de huit heures de travail par jour, du lundi au jeudi, et de sept heures de travail le vendredi, soit un total de 39 heures par semaine ; que si le salarié a revendiqué le paiement d'heures supplémentaires, celui-ci n'offre pas de justifier et ne justifie pas que l'exécution de ces heures avait été demandée par l'employeur ; que les deux courriers datés des 26 novembre 1995 et 12 janvier 1996 révèlent au contraire que le salarié à pris seul l'initiative de l'exécution de ces heures, pour la réalisation de tâches pour lesquelles il se trouvait en désaccord avec son employeur ; qu'enfin, l'appelant ne produit ni un décompte des heures prétendument effectuées ni aucun document justificatif des tâches qui lui étaient demandées ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ne s'étant pas opposé à l'exécution d'heures supplémentaires par M. X..., il était réputé avoir donné son accord et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Sabla ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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