Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-86.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-86.074
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui a prolongé d'une durée de 2 ans le délai d'épreuve qui assortissait partiellement la peine d'emprisonnement prononcée, contre Morgan X..., le 3 mai 2000, par le tribunal correctionnel de DIJON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 742-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois ans ;
Attendu que, par jugement du 3 mai 2000, Morgan X... a été condamné contradictoirement à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Attendu que, statuant sur la demande du juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a, par arrêt du 10 septembre 2003, prolongé le délai d'épreuve d'une durée de 2 ans à compter de cette date ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont violé le texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard