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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.731

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sirti, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Luis, Manuel X..., demeurant bât. 1, résidence les Meurettes, 91150 Etampes, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... qui était salarié de la société Sirti en qualité de monteur depuis le 2 septembre 1986 a été licencié le 25 avril 1996 pour motif économique ; Attendu que la société Sirti fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998) d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause inhérente à la personne du salarié et de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen : 1 / que la cour d'appel a retenu que le besoin de procéder au recrutement de deux monteurs les 15 et 17 juillet 1996 était prévisible dès le 20 décembre 1995 et résultait de tableaux retraçant la prospective détaillée de l'évolution de chaque catégorie d'emplois jusqu'à septembre 1996 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte clairement de ces tableaux qu'au 2 décembre 1995, il n'était nullement prévu de recruter, en juillet 1996, deux personnes affectées à des postes de monteurs et que ces tableaux établissent au contraire qu'aucune embauche n'était prévue dans cette catégorie d'emploi, la cour d'appel a dénaturé les documents clairs et précis ; 2 / que même si le besoin de recruter deux personnes à des postes de monteur, en juillet 1996, avait été prévisible à la date de la notification du licenciement, cela ne caractérise pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en effet, l'obligation de reclassement s'apprécie au jour du licenciement et ne peut concerner un emploi qui ne correspondrait qu'à un besoin hypothétique et futur de l'entreprise et dont la création n'interviendrait que plusieurs mois après le licenciement ; qu'en appréciant la cause réelle et sérieuse du licenciement à la lumière de circonstances postérieures au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le courrier du 11 mars 1996 par lequel l'employeur répondait à la demande formée par M. X... de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en se fondant sur ce courrier pour décider que le salarié avait été licencié en raison de son absence de l'entreprise entre le 13 mai et le 1er août 1995 et de sa déclaration médicale d'aptitude à des travaux au sol uniquement alors que ce courrier ne faisait que respecter les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui lui imposent d'indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans le courrier du 11 mars 1996 établi en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur avait précisé que les critères de l'adaptabilité à l'emploi et de l'absence avaient été privilégiés et que M. X... avait été absent de l'entreprise du 13 mai au 1er août 1995 et qu'il avait été déclaré médicalement apte aux travaux de sol uniquement ; qu'elle en a justement déduit, sans encourir les griefs du second moyen, que le motif du licenciement de M. X... n'était pas économique mais inhérent à la personne du salarié ; qu'elle a ainsi par ce seul motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirti aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz