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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-16.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.496

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1944 sans contrat préalable, a été prononcé par un arrêt du 29 avril 1986 qui a fixé à la somme de 600 francs par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X... à son ancienne épouse au titre du devoir de secours ; que la liquidation de la communauté a fait difficultés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en constatation d'un recel de communauté, dit qu'il y avait lieu à licitation des deux appartements formant les lots n° 22 et 24 de la copropriété de l'immeuble situé à Marseille, 385 rue Saint-Pierre, débouté de sa demande en restitution des loyers perçus par Mme Y..., ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 novembre 1998, dit que M. Z..., notaire à Marseille, se libérera entre les mains de Mme Y... des loyers qu'il avait reçus en qualité de séquestre en exécution de cette saisie, ordonné la licitation de ces appartements sur la mise à prix de 60 000 euros, dit que le produit de la vente aux enchères publiques sera partagé par moitié entre M. X... et Mme Y... et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, sans dénaturer l'acte de partage établi devant notaire les 25 octobre 1972 et 1er mars 1973 et abstraction faite du motif surabondant tiré de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu retenir que n'était pas imputable à Mme Y... l'erreur commise dans la requête en homologation de cet acte et l'erreur qui s'en est suivie dans le jugement d'homologation du 13 février 1974 lui attribuant à elle seule les lots n° 22 et 24 en cause, de sorte que les conditions du recel de communauté n'étaient pas réunies ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, ne peut être accueilli dans ses deux premières ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouvelle : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en restitution de sa part des loyers perçus par Mme Y... et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 novembre 1998, l'arrêt retient que, au cours de la procédure en divorce, M. X... avait offert, en exécution de son devoir de secours, d'abandonner à son épouse l'intégralité des loyers des deux appartements, que la pension alimentaire due par M. X... avait été fixée en tenant compte du montant annuel des loyers perçus par Mme Y... et des charges acquittées et que M. X... ne peut, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, revenir sur son engagement qui conditionnait la recevabilité de son action pour rupture de la vie commune et qui constituait un aveu extra-judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de M. X..., qui ne se concevait que si les biens étaient reconnus communs, n'a pas été prise en compte pour fixer le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres dispositions critiquées qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en restitution des loyers perçus par Mme Y..., ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, dit que M. Z..., notaire, se libérera entre les mains de Mme Y... des loyers qu'il a reçus en qualité de séquestre en exécution de cette saisie et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz