Cour d'appel, 10 mars 2015. 14/00107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00107
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2015
R.G. N° 14/00107
AFFAIRE :
[N] [G] [G] [B]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 08/02972
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
SELARL LUSIS AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [G] [G] [B]
SA SOCIETE GENERALE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N][G]e [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie TROESTLER de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par Mlle [N] [B] à l'encontre du jugement en date du 24 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mlle [B] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur la SOCIETE GENERALE ;
Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 novembre 2012 rendue par le président de ce chambre, constatant que l'affaire et les parties n'étaient pas en état ;
Vu, après réinscription au rôle, l'ordonnance de radiation prononcée par le président de la chambre constatant que l'affaire et les parties n'étaient toujours pas en état ;
Vu, après nouvelle réinscription au rôle, les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 janvier 2015 par Mlle [B] qui prie la cour, infirmant la décision déférée :
- à titre principal, de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de condamner la SOCIETE GENERALE au paiement des sommes suivantes:
* 17 509,07 € à titre d'indemnité de licenciement
* 5396 € à titre d'indemnité de préavis
* 539, 60 € de congés payés afférents
* 66 389,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SOCIETE GENERALE au paiement des sommes précitées
- en tout état de cause, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 12 651 € à titre de rappel de salaire et la somme de 45 149, 88 € pour harcèlement moral , outre les intérêts au taux légal et la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les écritures développées à a barre par la SOCIETE GENERALE qui conteste le harcèlement moral invoqué par l'appelante et sollicite en conséquence, la confirmation du jugement entrepris et, en tout état de cause, demande à la cour de juger que la prise d'acte de rupture de Mlle [B] s'analyse en une démission, de condamner dans ces conditions Mlle [B] à lui payer la somme de 2698 € bruts à titre de remboursement de son indemnité de préavis et 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mlle [B] a été engagée le 4 janvier 1999 par la SOCIETE GENERALE, afin de pourvoir le poste de gestionnaire application informatique par la SOCIETE GENERALE, la convention collective applicable étant l'actuelle convention collective nationale de la banque ;
Qu'elle a occupé, par la suite, les fonctions d'assistante de gestion administrative du personnel puis, à compter du 27 mai 2008, celles d'assistante ressources humaines ;
Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2008, afin de voir résilier son contrat sur le fondement du harcèlement moral -dont elle affirmait être victime depuis avril 2006- et du non respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail; que par le jugement dont appel le conseil a rejeté ses prétentions, estimant que Mlle [B] n'apportait aucune preuve du harcèlement moral allégué alors, de surcroît, que l'enquête diligentée par l'employeur s'était avérée négative ;
Que, postérieurement à cette décision, le 22 octobre 2012, Mlle [B] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la SOCIETE GENERALE, compte tenu des graves manquements imputables, selon elle, à son employeur, lequel dans lettre en réponse du 31 octobre 2012 a fermement contesté cette prise d'acte ; que dans sa lettre Mlle [B] reprochait à la SOCIETE GENERALE d'une part, d'avoir laissé ses supérieures la harceler pendant plusieurs années (brimades, dénigrements, humiliations, surcharge de travail) -alors qu'elle avait dénoncé ces agissements de harcèlement moral, auprès d'elle, dès 2006- d'autre part, de n'avoir pas respecté les recommandations de la médecine du travail qui l'invitait à la muter, comme elle l'avait demandé, à [Localité 3], où elle vivait près de sa mère, après avoir quitté la région parisienne ;
*
Considérant que Mlle [B], comme à l'origine, devant le conseil de prud'hommes, sollicite la résiliation de son contrat de travail compte tenu du harcèlement moral que lui a fait subir la SOCIETE GENERALE ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que sa prise d'acte, notifiée depuis la décision prud'homale et fondée sur le harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que ses demandes financières, en dehors du paiement des indemnités de rupture et d'un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, visent exclusivement un rappel de salaire, pour une surcharge de travail ;
Qu'elle sollicite enfin des dommages et intérêts, réparant exclusivement le préjudice moral lié au comportement harcelant de la SOCIETE GENERALE ;
Considérant que la prise d'acte de rupture de Mlle [B] a mis fin au contrat de travail ; qu'il n' y a donc plus lieu pour la cour à s'interroger sur lé résiliation du contrat déjà intervenu ; qu'il convient cependant d'apprécier l'intégralité des griefs reprochés par Mlle [B] à la SOCIETE GENERALE, tant au titre de la demande de résiliation que dans la lettre de prise d'acte du 22 octobre 2012, puisqu'au cas d'espèce, les faits invoqués à l'appui du harcèlement moral, sur ces deux fondements juridiques, sont de même nature et ont seulement persisté dans le temps, conduisant en définitive l'appelante à prendre l'initiative de la rupture par sa prise d'acte -la cour rappelant que dans les deux cas, les manquements imputés à l'employeur doivent être d'une gravité telle, qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat ;
Considérant qu'au soutien de ces demandes successives, Mlle [B] invoque la dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, à son égard, de 2006 à 2008, alliée à une détérioration de son état de santé à l'origine de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, en 2008, 2009 et 2010 ;
Qu'elle expose également qu'elle a fait l'objet d'une mutation-sanction en 2008 à l'intérieur de la SG de la Défense où elle a travaillé depuis le début de son contrat; que cette mutation a été préjudiciable à l'évolution de sa carrière ; qu'elle n'a pu obtenir en revanche la mutation géographique pour [Localité 3], qu'elle demandait depuis des années et que la médecine du travail recommandait en 2007 et 2011 ;
Qu'à compter de 2008, à ces conditions de travail, demeurées inchangées, sont venues s'ajouter une surcharge de travail anormale et une exploitation professionnelle - la SOCIETE GENERALE recourant à elle pour l'exercice de fonctions de cadre et lui versant une rémunération inférieure à celles de ses collègues ;
Considérant cependant que les pièces aux débats montrent que dès que Mlle [B] s'est ouverte, en 2006, à ses supérieurs, du comportement de sa responsable de l'époque (Mme [T]), la charge prétendument excessive qui lui avait été affectée, a été retirée à Mlle [B] puis une nouvelle affectation, quelques mois plus tard lui a été proposée, dans le même service mais sous l'autorité d'une nouvelle responsable ;
Que comme précédemment, après quelques mois où les relations de travail étaient reconnues bonnes , de part et d'autre, Mlle [B] s'est plainte, aussi, auprès de la direction des ressources humaines, de harcèlement moral de sa nouvelle hiérarchie; que celle-ci a décidé alors la mise en oeuvre de la procédure interne prévue par le règlement intérieur de la SOCIETE GENERALE en cas de plainte de harcèlement moral ;
Qu'au cours de cette enquête, où elle a été entendue, ses deux responsables successives et 12 autres personnes, essentiellement des collègues travaillant ou ayant travaillé avec elle, ont fait valoir leurs observations à son propos ; qu'il ressort des conclusions de cette enquête que les responsables se sont, elles, plaintes d'être harcelées par Mlle [B] , dénonçant son individualisme, son absence d'esprit coopératif au sein de son équipe, pour l'une, un comportement susceptible d'être violent et pour l'autre une insuffisance chronique de travail, pour les deux, son intolérance aux moindres critiques; que les échanges prétendument injurieux , méprisants ou irrespectueux des responsables, prêtés à ceux-ci par l'appelante, n'ont trouvé aucun écho dans les diverses auditions réalisées pendant l'enquête; que les intéressés témoignent, au contraire, de la bienveillance dont faisait preuve sa dernière responsable envers Mlle [B] ;
Qu'en définitive, l'enquête s'est conclue par une nouvelle affectation de Mlle [B] dans des conditions plus strictes qu'auparavant, par laquelle la SOCIETE GENERALE signifiait à la salariée l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle, estimant que ses accusations étaient sans fondement et avaient révélé, au travers de l'enquête, des manquements de sa part, jusqu'alors tus par ses responsables ;
Considérant certes que tous les 'procès-verbaux' d'audition n'ont pas été communiqués à Mlle [B] , comme celle-ci le souligne; que toutefois l'absence de caractère totalement contradictoire de cette enquête, ne retire rien à la matérialité des faits et aux propos rapportés dans ces procès-verbaux; qu'il convient à cet égard de relever que ni lors de la procédure d'enquête, ni à l'occasion de la présente procédure, Mlle [B] n'a produit de son côté la moindre attestation en sa faveur, contestant les dires recueillis au cours de l'enquête ;
Considérant que la troisième affectation de Mlle [B] à l'issue de l'enquête n'a pas donné lieu à davantage de faits de harcèlement moral que les précédentes; que la surcharge de travail alléguée par l'appelante ne revêt qu'un caractère ponctuel ; que la qualification de cadre revendiquée par Mlle [B] s'avère sans fondement alors que les fonctions ponctuelles dont se prévaut l'intéressée continuaient à être exercées sous l'autorité de son responsable et que la plupart de ses tâches relevaient strictement d'un travail d'exécution ;
Qu'enfin -contrairement à ce que soutient Mlle [B] - la SOCIETE GENERALE démontre avoir vainement tenté, à plusieurs reprises, d'appuyer ses demandes de mutation pour [Localité 3] et justifie que les postes auxquels elle a candidaté, soit, ne correspondaient pas à sa formation, soit, donnaient lieu à une mise en concurrence de l'appelante avec des salariées, plus anciennes qu'elles, travaillant sur place, ou encore bénéficiant d'une priorité liée à un lourd état pathologique; qu'il en va de même du grief tenant à la prétendue inégalité salariale alors qu'il résulte des pièces aux débats que Mlle [B] disposait du salaire le plus important des douze assistantes de son service et qu'elle se compare à des salariés dotés, certes, d'un salaire supérieur au sien mais ayant 28 ans d'ancienneté; que, d'ailleurs, l'appelante indique dans ses conclusions qu'en 2012 son salaire fut de 35 074 € alors que le salaire de base moyen de son niveau était sensiblement le même, 35640 € ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la SOCIETE GENERALE n'a nullement manqué à ses obligations et a toujours été attentive aux demandes et à la situation de Mlle [B] ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée en sa demande de licenciement et d'indemnités diverses fondée sur un quelconque harcèlement moral ; que la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes, ayant débouté Mlle [B] de toutes ses prétentions -étant précisé que la demande relative au rappel de salaire lié une surcharge de travail doit pareillement être écartée puisque la surcharge alléguée, passagère, n'est pas caractérisée, comme dit ci-dessus, et qu'en tout état de cause l'appelante ne prouve pas ni ne soutient avoir réalisé des heures supplémentaires ;
*
Considérant que succombant en son appel, Mlle [B] supportera les dépens de cette procédure ;
Que l'équité et la situation des parties commandent, cependant, de laisser à la charge la SOCIETE GENERALE ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE ;
Condamne Mlle [B] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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