Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00554
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00554 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 01651
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Yvan Gilbert Marcel X...
né le 27 Mai 1950 à BOUGIE (ALGERIE)
...
20275 ERSA
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Sylvie, Jacqueline, Renée X... épouse Y...
née le 09 Avril 1962 à SAINT MAUR DES FOSSES (94000)
...
20200 BASTIA
assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacqueline GIACOBBI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Statuant sur requête déposée le 14 juin 2013 par Mme Sylvie X... épouse Y..., le président du tribunal de grande instance de Bastia a fait injonction à M. Yvan X... d'avoir à lui payer la somme de 38 112, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013.
L'ordonnance a été signifiée le 29 août 2013. Statuant sur opposition, par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté l'opposition de M. Yvan X..., confirmé l'ordonnance du 28 juin 2013, condamné M. Yvan X... au paiement des dépens.
M. Yvan X... a interjeté appel le 30 juin 2014.
Par dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2014, M. Yvan X... demande au visa des articles 1315, 2277 ancien, 2244 ancien, 2224 du code civil, de
-le déclarer recevable et fondé en son appel,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2014,
- dire la requête prescrite et dès lors dire l'instance et l'action de Mme Sylvie X... épouse Y... en remboursement d'un prétendu prêt de 250 000 francs soit 38 112, 25 euros qu'elle lui aurait consenti les 29 décembre 1999 et 10 février 2000, prescrites,
- dire qu'aucune preuve n'est versée aux débats de l'existence d'un prêt consenti ni d'une obligation de remboursement d'une créance,
- réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 juin 2013 confirmée par jugement du 19 juin 2014, l'ayant condamné à payer Mme Sylvie X... épouse Y... la somme de 38 112, 25 euros,
- condamner Mme Sylvie X... épouse Y... à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Sylvie X... épouse Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Il relate les difficiles relations entre son avocat plaidant et son avocat postulant. Il expose que Mme X... épouse Y... ne peut pas prouver lui avoir consenti un prêt, qu'elle fait référence à deux chèques de 1999 et 2000 dont elle n'a jamais demandé le remboursement, que la créance était prescrite lors du dépôt de la requête. Il ajoute que la somme de 250 000 francs correspond à un don en compensation de la jouissance gratuite d'un appartement, objet d'une donation par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession de leurs parents, donation reçue le 15 juin 2000 dont l'annulation est demandée.
Par dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2015, Mme Sylvie X... épouse Y... demande de
-rejeter l'opposition de M. X...,
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer,
Y ajoutant,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 28 juin 2014,
- de le condamner au paiement des dépens d'appel avec distraction,
- de le condamner au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu'elle démontre l'existence de sa créance par la production des talons de chèques et des relevés de banque prouvant le décaissement tandis qu'il reconnaît l'encaissement. Elle ajoute que le délai de prescription de 30 ans, ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, court à compter de l'entrée en vigueur de la loi, que la requête en injonction de payer est interruptive, que M. X... ne prouve pas s'être libéré de sa dette, qu'il n'existe aucune connexité avec l'action successorale, puisque lors de l'encaissement leurs parents étaient encore en vie et qu'aucune succession n'était ouverte.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 octobre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour n'est pas saisie du différend qui aurait pu exister entre l'avocat plaidant et l'avocat postulant de M. X... de sorte que l'exposé liminaire est sans pertinence.
Sur la prescription
En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux justes constatations du premier juge, il sera ajouté que M. X... produit les bordereaux de remise de chèque sur ses comptes qui démontrent que les sommes décaissées du compte de sa soeur ont été déposées sur son compte le 29 décembre 1999- chèque du même jour-tiré le 4 janvier 2000 et le 7 février 2000- chèque du 31 janvier 2000- tiré le 10 février 2000.
Suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription, de sorte que la demande d'injonction de payer, qui met fin à l'inaction en matière de prescription extinctive, est interruptive. En application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de l'action a été réduit de 30 ans à 5 ans par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 5 ans part du 19 juin 2008, sans pouvoir excéder 30 ans, autrement dit, l'action n'était pas prescrite à la date de la demande.
Sur le fond
Si aucune reconnaissance de dette n'est produite, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale alors que celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit la prouver. La remise de fonds est étrangère à la succession puisqu'à cette date, celle-ci n'était pas ouverte. M. X... ne prouve pas non plus que cette somme compense la jouissance gratuite d'un appartement à Antibes, objet d'une donation, toutes allégations qui ne sont justifiées par aucune pièce et qui ne caractérisent pas une intention libérale.
Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs, certains moyens de défense de M. X... étant nouveaux en appel et en tenant compte des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des articles 1153-1, 1154 du code civil et 565 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que les intérêts dus pour une année entière pourront produire intérêts, sans examiner le caractère éventuellement dilatoire de l'appel, les dispositions de l'article 1154 du code civil, étant d'ordre public.
M. X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Casabianca Croce et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris,
- Condamne M. Yvan X... à payer à Mme Sylvie X... épouse Y..., la somme de trente huit mille cent douze euros et quatre vingt cinq centimes (38 112, 85 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013,
Y ajoutant,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront produire intérêts,
- Condamne M. Yvan X... au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de Me Casabianca Croce en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. Yvan X... à payer à Mme Sylvie X... épouse Y... une somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard