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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-21.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.492

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Maria A... Silva X... épouse Y... B..., 2°/ M. Manuel B..., 3°/ M. David B..., 4°/ Mlle Aldina B..., 5°/ Mlle Maria B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 2°/ de l'Agence centrale temporaire, dont le siège est ..., 3°/ de l'entreprise Sarnari, dont le siège est ... - Champ Roman -, 38400 Saint-Martin-d'Hyères, 4°/ de M. C..., pris en sa qualité de syndic, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Hemery, avocats des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'Antonio B..., salarié de l'Agence centrale temporaire, mis à la disposition de la société Sarnari, a été blessé le 5 novembre 1990 par la chute du roulement de chariot d'une grue de chantier; qu'il est décédé des suites de cet accident le 15 septembre 1990 ; que la cour d'appel (Grenoble, 8 mars 1994) a refusé de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport d'examen de la grue, ce dernier ayant été effectué moins d'un an avant l'accident, prescrivait une révision sur le mécanisme du chariot et sur la poulie de renvoi de l'un des câbles du chariot; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Sarnari n'a pas fait procéder à cette révision; qu'en se bornant dans ces conditions, pour affirmer le caractère fortuit de l'accident, à relever que la chute d'un galet de roulement ne pouvait pas être décelée lors de la visite d'inspection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et partant, violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les consorts Z... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur avait méconnu les dispositions précises de l'article 227 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 imposant qu'aucun travail ne pouvait être entrepris sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue; qu'en ayant, pour rejeter l'obligation de sécurité ainsi mise à la charge de l'employeur, estimé que le décret du 8 janvier 1965 n'édictait que des règles générales dont l'application spécifique aux appareils de levage était contenue dans le décret du 23 août 1947, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 227 du décret du 8 janvier 1965; Mais attendu qu'après avoir justement retenu que l'article 227 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne dérogeait en rien au décret n° 47-1592 du 23 août 1947, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que conformément à l'article 31A de ce dernier texte, la grue a fait l'objet d'un contrôle le 15 mai 1990 après son installation sur le chantier ; que le rapport de vérification n'a constaté aucune anomalie relative au mécanisme de roulement et que l'appareil a été reconnu apte à être mis en service; qu'en l'état de ces énonciations dont il ressortait que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger particulier à ce sujet, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz