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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ Mme Y..., née Françoise Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de la Société immobilière et mobilière (SIM), société à responsabilité limitée dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,
2°/ de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
Y...
entreprise, entreprise de bâtiment dont le siège social est à Langon (Gironde), zone industrielle Dumes, demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau,
3°/ de la SMABTP, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIM, de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990), que les époux Y... ont, le 2 septembre 1977, conclu un contrat de construction d'une maison d'habitation avec la Société immobilière et mobilière (SIM) ; qu'en cours d'exécution des travaux, estimant que ceux-ci n'étaient pas conformes aux règles de l'art et au contrat, les époux Y... ont refusé de payer les sommes convenues ; que la SIM les a assignés en constatation de la résiliation du contrat et en paiement ; que les époux Y... ont reconventionnellement sollicité la démolition de la construction aux frais de la SIM, outre des dommages-intérêts ; qu'après expertise, par arrêt du 21 octobre 1982, la cour d'appel de Bordeaux a décidé que la résolution du contrat était imputable à la SIM, évalué la créance de cette société, fixé les dommages-intérêts dus aux époux Y... et ordonné la compensation, tout en refusant d'ordonner la
démolition de ce qui avait été construit ; qu'invoquant une seconde expertise et soutenant que la démolition devait être ordonnée, les époux Y... ont assigné la SIM à cette fin ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du
18 octobre 1990 de déclarer leur demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée en 1982, alors, selon le moyen, "1°) que si, dans son arrêt précédent passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Bordeaux avait statué sur un ensemble de demandes dont la "cause" était un contrat de construction dont elle avait prononcé la résolution aux torts du vendeur, puis apprécié "en l'état" les conséquences légales qui découlaient de la résolution, la seconde demande, dont elle était saisie, avait pour "cause", non pas le contrat de construction et son inexécution, mais son précédent arrêt passé en force de chose jugée ; qu'en effet, dans le cadre des conséquences légales à tirer de la résolution du contrat, la cour d'appel de Bordeaux avait limité ces conséquences à des réparations pécuniaires sur la base de l'opinion de l'expert judiciaire selon laquelle les ouvrages déjà construits pouvaient être conservés et permettre l'achèvement de l'immeuble vendu, alors que la seconde demande la saisissait de l'impossibilité d'exécuter son précédent arrêt du fait que les ouvrages déjà construits, tenus pour construits conformément aux règles de l'art et pour propres à permettre l'achèvement de l'immeuble, s'étaient révélés ni construits conformément aux règles de l'art, ni susceptibles de permettre l'achèvement de l'immeuble par leur emploi pur et simple ; qu'ainsi, saisie de demandes revêtant les caractères d'une difficulté d'exécution de son précédent arrêt dans sa forme et l'équilibre de sa teneur, la cour d'appel de Bordeaux ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 1351 du Code civil ; 2°) que l'action, qui tend à la réparation d'un désordre inconnu lors de la demande initiale, ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée sur cette demande initiale ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter l'action du maître de l'ouvrage poursuivant la réparation d'un vice de construction s'analysant en une inexistence ou une insuffisance de ferraillage des chaînages horizontaux d'une construction, énonce que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée de sa précédente décision devenue irrévocable, par laquelle, entérinant le rapport de l'expert judiciaire, elle avait décidé que
l'emplacement des armatures des poteaux d'angle ne compromettait pas la solidité des fondations, n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'arrêt du 21 octobre 1982 s'était prononcé sur la demande en démolition, que les défectuosités des armatures métalliques horizontales avaient été soumises au premier expert et que la demande avait été rejetée, l'expert ayant seulement préconisé des travaux de réfection, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;