Tribunal judiciaire, 13 janvier 2026. 25/00958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00958
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 2026
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N° RG 25/00958 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GO3N
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [A]
C/
[W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 novembre 2025,
Il a été rendu le 13 Janvier 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [S] [A]
née le 02 Janvier 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
en présence de madame [D] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs , en sa qualité de curatrice de madame [S] [A]
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 18 novembre 2025, les parties ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], saisie le 11 juillet 2025 par Mme [S] [A] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par courrier reçu le 08 septembre 2025, le Président de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] a saisi le juge du surendettement d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée par [Localité 3] à l’encontre de Mme [S] [A].
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Représentée par maître [H] et en présence de sa curatrice Mme [Q] [O], Mme [S] [A] expose les éléments suivants.
Elle loue un logement à usage d’habitation à M.[W] [R] selon un acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023. Elle explique avoir été assigné par son bailleur devant le juge des contentieux de la protection pour résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Le 29 janvier 2025, une décision était rendue par ladite juridiction aboutissant à son expulsion outre le paiement de la dette locative de 2.766,06€.
Elle ajoute que cette décision lui a été signifiée en même temps qu’un commandement de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente. Elle a relevé appel de ladite décision et saisi le juge de l’exécution afin qu’il soit constaté la nullité du commandement de quitter les lieux. Elle soutient que cette décision a été prise au mépris de ses droits car son mandataire n’a pas été informée de la procédure.
Elle précise qu’elle souffre d’un handicap et que malgré un recours DALO pour obtenir un logement PMR adapté, aucune proposition de relogement ne lui a été faite. Elle fournit une attestation de la CAF de Haute-[Localité 2] en date du 07 novembre 2025 démontrant que l’APL est directement versée au bailleur pour la somme de 304€ et que l’indemnité d’occupation résiduelle est réglée.
Représenté par maître [X], M.[W] [R] sollicite le rejet de la demande de suspension d’expulsion formulée par la débitrice et la condamner au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que lors de l’audience ayant abouti à la décision du 29 janvier 2025, Mme [S] [A] avait fait le choix de ne pas comparaître ni d’être représentée. Selon le bailleur, la débitrice a déposé un dossier de surendettement après la signification du commandement de payer.
M.[W] [R] reconnaît que l’indemnité d’occupation est à ce jour réglée par Mme [S] [B], pour autant au vu de l’augmentation du loyer révisé, il estime que rien ne lui garantit que la débitrice pourra assumer un plan d’apurement des dettes et son loyer. Il considère que la suspension de l’expulsion pourrait engendrer une aggravation de la dette locative de la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L. 722-8 du Code de la Consommation, « si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.»
Quant à l’article L. 722-9 du même code, il dispose que « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce, le compte locatif de Mme [S] [A] produit à l’audience par le bailleur ne fait plus apparaître la dette de 2.576,39 € retenue par la Commission au jour de la recevabilité de son dossier de surendettement, mais une dette de 2.072,92.
Au surplus, il n’est pas contesté que Mme [S] [A], sous curatelle renforcée, s’acquitte désormais de son loyer résiduel, l’allocation personnalisé au logement étant versé directement au bailleur, de telle sorte qu’elle n’a pas aggravé son endettement depuis le 29 juillet 2025.
En conséquence de quoi il convient de suspendre la décision d’expulsion prise par l’ordonnance de référé du 29 janvier 2025 pour une période maximale de deux ans et jusqu’à la décision imposant des mesures ou, selon le cas, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la procédure d’expulsion dont Mme [S] [A] fait l’objet est suspendue pour une durée maximum de deux ans à compter de la notification de la présente décision, et jusqu’à la décision imposant des mesures ou, selon le cas, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [R] et à Mme [S] [A], et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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