Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-15.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.631
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers et ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août 1994, le Crédit commercial de France a consenti à M. X..., pour le financement de son entreprise individuelle de menuiserie qui rencontrait diverses difficultés, un prêt de 500 000 francs devant permettre le remboursement d'un découvert ; qu'après avoir fait l'objet, en avril 1996, d'une procédure de redressement judiciaire, M. X... a, avec l'assistance du représentant des créanciers, mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir soutenu abusivement son entreprise ;
Attendu que pour accueillir la demande et retenir la responsabilité du Crédit commercial de France à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que depuis le mois de septembre 1993, celui-ci ne faisait plus face à son passif exigible qu'au moyen d'un découvert en compte courant déjà excessif par rapport à son chiffre d'affaires et aux charges financières qu'il engendrait et ajoute que le Crédit commercial de France n'ignorait pas, lorsqu'il a accordé le prêt litigieux, que l'entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, à supposer même que la situation de l'entreprise de M.
X...
eût bien été désespérée en août 1994, ce dernier avait pu, par suite de circonstances exceptionnelles, lui-même l'ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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