Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-12.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.819

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que la société civile de moyens Univers (SCM), bénéficiant de l'apport de la clientèle de M. Y..., était débitrice de l'obligation de non-rétablissement de ce dernier, ni que cette société avait commis une faute délictuelle par complicité avec les agissements de M. Y..., le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la volonté de nover ne résultait ni de la correspondance échangée entre M. X... et M. Y... ou la SCM, M. Y... s'étant toujours considéré comme seul locataire et ayant donné congé, en cette qualité, ni d'un nouveau bail au nom de la SCM toujours refusé par le preneur, la cour d'appel qui a relevé que le seul fait pour le locataire de payer les loyers par l'intermédiaire d'une SCM ne valait pas novation du débiteur en l'absence d'actes positifs non équivoques, qui n'existaient pas en l'espèce, a pu, de ce chef, retenir, sans violer l'article 1273 du Code civil, qu'il n'y avait pas novation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz