Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.383
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme United TD Rouch, dont le siège est 107, quai du Président Wilson, 33321 Bègles, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M.Lamblot, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme United TD Rouch, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1994) que M. X..., salarié de la société United TD Rouch (la société) a été licencié le 21 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant été régulièrement représenté par M. Bonnet, avocat à la cour de Bordeaux qui a établi et signé les conclusions d'appel, que l'arrêt constate avoir été déposées le 26 mars 1993, la cour ne pouvait refuser d'examiner les moyens développés devant elle au seul motif que "M. X... n'est ni présent ni représenté" (violation des articles 14, 562, 931, 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5, R. 516-6, R. 517-9 du Code du travail ;
alors d'autre part, que l'arrêt qui ne justifie ni de la convocation de M. Bonnet qui représentait M. X..., ni de la citation de M. X... lui-même tant par voie de notification qu'éventuellement par voie de signification et refuse d'examiner les moyens d'appel, traduit une violation conjointe des articles 14 , 561 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-9 du Code du travail ;
et alors, enfin, que la cour ne pouvait au prix d'une double contradiction de motifs déclarer 1 ) que M. X... a déposé des conclusions le 16 mars 1993 et que "le défaut de moyens d'appel de la part de M. X... entraîne la confirmation de la décision déférée ;
2 ) "qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le mérite des demandes de M. X..." tout en déclarant que "les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits des parties" (contradiction de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, d'abord, que le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du dossier de procédure que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel ;
Et attendu, enfin, que le grief de contradiction de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée existe entre des motifs de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme United TD Rouch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3865
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard