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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-17.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.967

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François Y..., 2 / Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Denise A..., veuve X..., demeurant ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000), que les époux Y..., cessionnaires, selon acte notarié du 28 juillet 1992, d'un fonds de commerce de journaux, librairie, papeterie..., exploité dans les locaux appartenant aux consorts X..., ont demandé le renouvellement du bail pour le 1er juillet 1996 ; que, les bailleurs ayant accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer évalué hors des règles du plafonnement, le juge des loyers commerciaux a été saisi ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative à compter du 1er juillet 1996, l'arrêt retient que, si les actes de cession et de renouvellement intervenus entre 1954 et 1978 font référence au commerce de librairie, papeterie, publications, autorisé dans les lieux en 1954, le bail conclu le 10 octobre 1978 à effet du 1er juillet 1978 et son renouvellement en date du 1er octobre 1987 n'ont pas été consentis aux mêmes charges et conditions mais indiquent clairement que le preneur ne pourra exercer dans les lieux loués que l'activité de librairie, et que la modification de la destination des lieux intervenue lors de la cession du fond de commerce du 28 juillet 1992, sans qu'il soit démontré que les bailleurs y aient consenti, justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère notable de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz