Vu les articles 341, 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel d'A au Premier Président de la Cour de cassation de la requête du 23 mai 2002 présentée au nom de la société X... par M. Y.., gérant, tendant à la récusation de M. Z..., président de chambre à la cour d'appel d'A, ainsi que d'un avocat général et de " tout magistrat " de ladite cour d'appel ayant statué dans des procédures mettant en cause cette société, son gérant, ou la mère de celui-ci ;
Vu la lettre de transmission du premier président de la cour d'appel d'A... ;
Vu la lettre informant le requérant de la date d'audience et lui communiquant une copie de la lettre de transmission du premier président ;
Vu les pièces communiquées par le requérant ;
Attendu qu'en application de l'article 1844-7.7° du Code civil, la société X... a pris fin par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de B... du 25 juillet 2001 qui a prononcé sa liquidation judiciaire et que dans l'exercice des droits propres qu'elle tient de la loi, cette personne morale, dont le gérant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, ne peut agir en récusation que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc ;
Qu'en l'absence d'intervention d'un tel mandataire dans l'instance, la requête en récusation n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la requête.