LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert judiciaire avait précisé que les travaux réalisés n'avaient pas une valeur supérieure au devis de base de 270 000 francs et que ce montant résultait de son estimation après examen des travaux et n'était pas déterminé par un devis auquel il était seulement comparé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... relatives à des travaux supplémentaires non réalisés invoqués par les époux Y..., que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre