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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-12.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-12.718

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Detruit, domicilié à Saint-Quintin-sur-Sioule (Puy-de-Dôme), lieudit "Les Naines", 2 / le Groupama Centre Sud - Puy-de-Dôme, entreprise d'assurances régie par le code des assurances, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ere section), au profit de : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Pardoux (Mayenne), Les Mendereaux Champs, 3 / la Mutuelle artisanale de France "MAAF", dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et du Groupama Centre Sud - Puy-de-Dôme, de Me Garaud, avocat des époux X... et de la Mutuelle artisanale de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 mars 1993), qu'un incendie s'est propagé du terrain de M. A... à la parcelle des époux X... ; que ceux-ci et leur assureur, la Mutuelle artisanale de France, ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice M. A... et son assureur, le Groupama ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ; qu'en l'espèce il est constant, ainsi que le faisait valoir M. A... et son assureur, qu'il résultait des énonciations du jugement, relevant que l'incendie "s'est propagé à travers la parcelle", que l'incendie avait pris naissance dans le champ de M. A..., puis s'était communiqué au fonds voisin de M. X... ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, et, par fausse application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B... faisait circuler dans son champ une botteleuse, qu'il y eut surchauffe de l'engin et que la seule et unique origine de l'incendie a été l'embrasement accidentel de la botteleuse, l'incendie s'étant ensuite propagé à travers la parcelle de M. B... en raison du vent ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dommages étaient la conséquence d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 le véhicule terrestre à moteur de M. B... et que celui-ci et son assureur en devaient entière réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... et la Mutuelle artisanale de France sollicitent l'allocation de dix mille francs de ce chef ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande des époux X... et de la Mutuelle artisanale de France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B... et le Groupama Centre Sud Puy-de-Dôme, envers M. X... et la Mutuelle artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-12 | Jurisprudence Berlioz