Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-14.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.438
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., employé de la société Alsacienne d'Entreprise de Comptabilité (société Alco), a notifié sa démission pour le 30 avril 1977 et a été embauché à compter du 1er mai suivant par la Société Fiduciaire de Gestion Comptable et Financière (la Société Fiduciaire) ; que Mme Z..., aide-comptable à la société Alco, a démissionné le 28 avril 1977 et a été embauchée par la Société Fiduciaire à compter du 1er juin suivant ; que, prétendant qu'après le départ de ces deux employés, elle aurait reçu quarante lettres environ de clients l'informant qu'ils ne feraient plus appel à ses services et que la Société Fiduciaire l'avait avisée que ces clients l'avaient chargée de tenir désormais leur comptabilité, la société Alco a assigné la Société Fiduciaire, M. X... André et Mme Z... en payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Alco reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté son action aux seuls motifs que la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil de l'Ordre des experts-comptables, saisie d'une plainte de la société Alco contre le dirigeant de la Société Fiduciaire, pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la présente instance, a rejeté cette plainte après avoir procédé à un examen des faits que les éléments du dossier ne contredisent pas et que la Cour d'appel adopte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en adoptant l'analyse des faits effectuée par la juridiction disciplinaire sans les qualifier au regard de l'existence de la faute constitutive de la concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs de droit en violation des articles 12, alinéa 1°, et 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la décision de l'instance disciplinaire avait été prise sans que la société Alco ait été entendue - en violation du principe du contradictoire -, la faute civile étant distincte de la faute déontologique ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les conditions requises pour qu'il y ait faute constitutive de concurrence déloyale, la Cour d'appel énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que les fautes invoquées devant la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et celles qui sont reprochées dans l'instance dont elle est saisie sont identiques et, d'autre part, que les éléments du dossier ne contredisent pas les faits analysés par la décision ordinale ; que, faisant sienne l'analyse de l'ensemble des griefs tels que rapportés dans la décision ordinale, qui était dans le débat et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire de la part des parties, c'est sans violer les textes invoqués qu'elle en a déduit, au regard des principes antérieurement dégagés par elle, qu'il n'était pas établi que les défendeurs avaient eu recours à des manoeuvres frauduleuses ou illicites et que l'action en concurrence déloyale était, dès lors, sans fondement ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action de la société Alco en réparation du préjudice causé par le détournement de clientèle réalisé par ses anciens employés, au motif que le vol de dossiers et de documents est contesté par les défendeurs et n'a été établi par aucune enquête judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les vols constituant des faits juridiques dont la preuve est possible par tous les modes de preuve, la Cour d'appel, en se fondant sur l'absence d'enquête judiciaire pour décider que la preuve des vols n'était pas établie, a violé l'article 1341 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu aux motifs du jugement infirmé selon lesquels la preuve des vols de documents avait été établie au moyen d'attestations ;
Mais attendu qu'en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la soustraction de dossiers et de documents qui constitue un fait pur et simple n'était pas établie, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que les attestations retenues par les premiers juges ne faisaient pas cette preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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