Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-14.462
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.462
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), décédé le 23 février 1993, aux droits duquel viennent ses héritiers :
1 / M. Alexandre X...,
2 / Mme Alexandre X...,
3 / M. Michel X...,
4 / M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, section des urgences), au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., aux droits de M. Christian X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 avril 1993, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Christian X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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