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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 25/00475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00475

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVJF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. THIBAULT 27, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathilde AUDRAIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403, avocat postulant, Maître Myriam DEVICO, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Julie TORMEN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506 € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2025 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI THIEBAULT 27 a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-5 du Code de commerce, 1103 du Code civil et 834 et 835 du Code de procédure civile, pour l'entendre : - La recevoir en son exploit introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée ; - Constater le congé délivré par le preneur le 24 janvier 2025 pour annoncer son départ le 25 juillet 2025 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Condamner Monsieur [V] [R] à lui verser la somme de 7 039,87 euros à titre de provision sur les loyers impayés et accessoires ; - Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre d'indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ; - Débouter le défendeur de ses éventuelles demandes ; - Condamner Monsieur [V] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens comprenant notamment les frais de commissaire de Justice. Monsieur [V] [R] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2025, Monsieur [V] [R] demande au Juge des référés de lui donner acte de ce qu'il invoque les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, de renvoyer le litige devant le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES et de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Monsieur [V] [R] est avocat inscrit au barreau de Metz. En conséquence, le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe est de droit. Il convient ainsi d'accéder à la demande et de renvoyer l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES statuant en référé. Les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE l'examen de l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, statuant en référé, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile ; DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ; RÉSERVE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Tribunal judiciaire 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz