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Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/04042 S.C.I. DE LA RUE AU FIL C/ M. Nicolas X... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 11 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ
:
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats. [****]
APPELANTE : S.C.I. DE LA RUE AU FIL 16 rue au Fil 29600 MORLAIX représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me François CADRAN, avocat INTIME : Monsieur Nicolas X... 18 rue au Fil 29600 MORLAIX représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me BILLON, avocat
Les époux Z..., titulaires selon acte du 30 novembre 1990 d'un bail commercial dans un immeuble situé 18 rue au Fil à Morlaix,
ont cédé leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à M. Nicolas X... par acte du 31 octobre 1994 avec l'agrément du bailleur, la SCI Résidence de la rue au Fil.
A compter de janvier 1996, M. X... a eu la jouissance d'un garage
attenant à ses locaux commerciaux situé 16 rue au Fil et appartenant au même propriétaire.
Par arrêt du 2 décembre 1998 confirmatif sur ce point cette cour a jugé que M. X... bénéficie d'un bail verbal sur le garage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2000 la SCI Résidence de la rue au Fil a donné congé pour la location du garage au 31 décembre 2000.
M. X... a contesté le congé en soutenant qu'il bénéficiait d'un bail commercial sur ce local.
Par jugement du 3 avril 2002 le tribunal de grande instance de Morlaix a fait droit à cette prétention et a en conséquence jugé nul et non avenu le congé délivré le 4 octobre 2000.
La SCI de la rue au Fil a fait appel de ce jugement. Elle soutient que le garage a été loué à M. X... pour y ranger sa voiture par bail séparé que celui-ci n'a jamais signé et qu'il en a détourné l'usage ; que le local ne constitue pas un accessoire du fonds puisqu'il ne lui est pas indispensable et que sa privation n'est pas de nature à entraver l'activité commerciale de M. X... ; qu'au demeurant le précédent boulanger ne louait pas le garage.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et à la régularité du
congé.
M. X... expose que le garage a un accès direct avec le fonds de commerce ; qu'il l'utilise depuis le début de l'entrée en jouissance au vu et au su du bailleur pour réceptionner et entreposer ses marchandises, stocker ses machines ; que ce local lui est indispensable et que sa suppression compromettrait l'exploitation du fonds.
Il conclut donc à la confirmation. SUR CE
Considérant que l'article L.145-1 du code de commerce (ancien article 1 du décret du 30 septembre 1953) dispose que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal
;
Considérant que l'existence d'un bail du garage et l'identité de propriétaire ne fait pas l'objet de discussions ;
Considérant qu'il appartient au preneur qui se prévaut de l'existence d'un bail commercial d'en rapporter la preuve ; que la connaissance qu'aurait eue le bailleur de l'utilisation du local après le bail n'est pas le signe d'une volonté commune des parties alors que le loyer du garage a été facturé séparément et ne comporte pas la TVA ; Considérant que M. X... prétend que la suppression de la jouissance
du garage compromettrait l'exploitation du fonds ; qu'il ne produit cependant aucune pièce démontrant que la livraison des marchandises est impossible ailleurs que dans le garage ou que leur stockage et celui de certaines machines ne peut se faire dans le local principal ;
Que l'usage du garage est certes commode voire utile pour l'activité du fonds mais que la preuve de son caractère nécessaire à son exploitation n'est pas rapportée ;
Considérant qu'il y donc lieu d'infirmer le jugement ;
Considérant que l'équité justifie d'allouer au propriétaire une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement. Déboute M. X... de sa demande. Dit régulier le congé délivré par la SCI de la rue au Fil pour le garage situé 16 rue au Fil à Morlaix. Dit qu'il doit produire ses entiers effets. Constate que M. X... est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2001. Le condamne à payer la somme de 45,73 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif. A défaut d'exécution dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt prononce une astreinte de deux cents euros par mois. Condamne M. X... à payer à la SCI rue au Fil la somme de 2
000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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