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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-10.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.834

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° Q 20-10.834 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme A... F..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-10.834 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein ; AUX MOTIFS QUE Mme H... a été embauchée par M. D... pour exécuter des prestations de ménage tant à son cabinet médical qu'à son domicile personnel à compter du 1er avril 2011 pour les premières et du 1er mai 2011 pour les secondes ; que les parties ne versent aucun contrat écrit de travail ; qu'il existait deux relations de travail distinctes ; que Mme H... demande la requalification en temps plein du contrat exécuté au domicile privé de M. D... ; que ce dernier soutient qu'elle travaillait à son domicile privé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 45 à 11 h 45, soit à raison de 12 heures par semaine et à son cabinet médical les mêmes jours de 12 h 5 à 13 h 45, soit 4 heures par semaine ; que le contrat à durée déterminée d'un salarié à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; qu'en l'espèce, à défaut de contrat écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein ; que cette présomption simple peut toutefois être combattue par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'il résulte des bulletins de paye produits comme de l'attestation Pôle emploi que M. D... a déclaré entre mai 2011 et avril 2013 des horaires mensuels entre 42, 45, 48, 39 ou 36 heures par mois à l'exception du mois d'octobre 2012 où apparaissent 6 heures et en janvier 2013 où il est indiqué 51 heures, ce dont il ressort la preuve d'une régularité des heures effectuées dès lors qu'il doit être tenu compte des jours fériés, ponts éventuels et périodes de vacances qui sont de nature à faire varier le volume mensuel d'heures dans des proportions compatibles avec les documents produits ; que, par ailleurs, Mme H... cumulait cet emploi avec des prestations de ménage au cabinet médical ; que les bulletins de paie et attestations Pôle emploi démontrent que de mai 2012 à mai 2013, elle effectuait des prestations de ménage au cabinet médical d'un volume horaire de 22 heures par mois en moyenne, le volume variant entre 18 et 25 heures ; que, de plus, il ressort des attestations versées, notamment celles de Mme S..., secrétaire médicale, que Mme H... travaillait régulièrement au cabinet médical de 12 h 45 à 13 h 45, soit au moment où il n'y avait pas de consultations médicales ; que si cette attestation émane d'une salariée sous un lien de subordination avec M. D..., elle ne peut toutefois être écartée dès lors qu'elle est corroborée par les autres éléments objectifs versés par l'employeur ; que M. D... produit également l'attestation de M. E... qui affirme avoir employé Mme H... de septembre 2011 à septembre 2013 à raison de 12 à 24 heures par mois ; que ces éléments démontrent, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que Mme H... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de M. D... lorsqu'elle travaillait dans sa sphère privée, puisqu'elle travaillait également pour lui dans son cabinet médial mais aussi pour au moins un autre employeur ; que, dès lors, la demande de requalification en temps plein n'est pas fondée ; ALORS, 1°), QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se déterminant par des considérations impropres à caractériser, d'une part, la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, que les constatations de l'arrêt ne permettent même pas de déterminer, et, d'autre part, le fait que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

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