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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-16.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.135

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2004), d'avoir ordonné la radiation de l'affaire et dit que sa réinscription au rôle interviendrait lorsque l'appelant aurait fait connaître, par écrit, à la partie adverse ses moyens et prétentions et communiqué ses pièces, alors, selon le moyen, que la procédure devant le cour d'appel, en matière de sécurité sociale, est orale ; qu'ainsi, en imposant à l'appelant, pour la réinscription, de conclure par écrit, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 381 à 383 du nouveau code de procédure civile et R. 142-28 et R. 142-29 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, ne peut être déférée à la Cour de cassation, fût-ce pour excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz