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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt que leur a consenti la Caisse fédérale du crédit méditerranéen (la banque), M. et Mme X... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la Caisse de crédit mutuel vie (l'assureur), visant à garantir le remboursement du prêt ; que M. X... ayant été placé en invalidité totale, puis mis à la retraite par anticipation, et l'assureur, se prévalant de ce qu'en cas d'invalidité permanente et totale de l'emprunteur, il n'était contractuellement tenu qu'à régler les échéances du prêt dues jusqu'au 65e anniversaire de M. X..., M. et Mme X... ont assigné la banque en déclaration de responsabilité et indemnisation sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information et de conseil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque n'a manqué ni à son obligation d'information dans la mesure où elle a remis à M. et Mme X..., qui en ont parfaitement pris connaissance, les clauses claires et précises du contrat d'assurance, ni à son obligation de conseil en omettant prétendument d'attirer l'attention des cocontractants sur les conséquences qui étaient elles-mêmes très prévisibles d'une éventuelle mise à la retraite au titre d'une diminution des revenus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. et Mme X..., si l'absence de réduction de la prime d'assurance au delà du 65e anniversaire de l'assuré pour tenir compte de la cessation à cette date de la garantie d'invalidité n'avait pas entretenu les emprunteurs dans l'illusion d'une garantie totale jusqu'à l'échéance du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse fédérale du crédit méditerranéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du crédit méditerranéen ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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