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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-11.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.048

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1985), que le Groupement Foncier Agricole de Montigny la Cour (G.F.A.) constitué entre M. C. L. et ses huit enfants avait donné en location les terres appartenant à l'ensemble de ses membres selon des baux consentis à M. C. L. et à son fils M. A. L. ; que M. C. L. étant décédé, une convention sous seing privé a été passée le 29 mai 1980 entre A. et A. L. aux termes de laquelle ce dernier recevrait dans le partage, certains immeubles, les parts de son père dans le G.P.A. et le bail des terres appartenant à ce groupement ; qu'en contrepartie M. A. L. devait verser une soulte globale de 500.000 francs à ses cohéritiers dans l'année de l'acte authentique de partage ; que par délibération du 10 janvier 1981 le G.F.A. a décidé de donner les terres en location à M. A. L. et a donné mandat à son gérant, Mme R. née L., pour résilier le bail en cours à charge pour A. L. de payer une indemnité de 226.368 francs ; que le même jour fut passé par acte authentique le bail consenti par le G.F.A. à M. A. L. ; que Mme R. née L. ayant refusé de comparaître devant le notaire pour signer l'acte de résiliation du bail initial consenti par le G.F.A. à M. A. L., M. A. L. a fait assigner Mme R., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante du G.F.A, ainsi que son frère, M. A. L., aux fins de voir dire que le jugement vaudrait résiliation du bail initial ; que Mme R. s'est portée reconventionnellement demanderesse en annulation et rescision pour cause de lésion de la convention du 29 mai 1980 ; MM. P. et F. L. se sont joints à la demande de leur père M. A. L. ; Attendu que M. A. L. et ses fils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à Mme R., gérante du G.F.A., et à M. A. L. de signer l'acte de résiliation des baux liant le G.F.A. à M. A. L. et d'avoir dit qu'à défaut de ce faire dans le délai de deux mois l'arrêt tiendra lieu d'acte de renonciation alors, selon le moyen, "que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 832 du Code rural en tenant pour valable une cession de bail rural à un tiers moyennant finance du seul fait qu'elle aurait été prononcée en pleine connaissance de cause c'est-à-dire sous forme de renonciation à un droit déjà acquis, alors d'autre part, qu'une cession qualifiée de tacite ne peut en aucun cas servir de support à une prétendue cession de bail rural seule une renonciation expresse pouvant éventuellement être tenue pour valable, alors enfin que l'arrêt ne pouvait admettre l'existence d'une renonciation tacite d'A. L. à son bail sans répondre au moyen de ce dernier faisant valoir que pour sa part M. A. L. avait renoncé au bénéfice de la cession projetée en s'abstenant de verser la soulte de 500.000 francs dont il était débiteur, tout en puisant dans la succession une somme de 250.000 francs, ce qui impliquait l'abandon du projet primitif" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'opération litigieuse constituait une modalité d'exécution d'un partage fait entre cohéritiers, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui a constaté que le G.F.A. par sa délibération du 10 janvier 1981 et M. A. L. en renonçant d'une manière tacite mais certaine à son droit au renouvellement du bail par la signature de la convention du 29 mai 1980 s'étaient tous deux engagés à résilier les baux litigieux pour permettre au G.F.A. de conclure un nouveau bail avec M. A. L., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz