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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-18.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.471

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 17 bis, Place Saint-Germain-des Longs Prés, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. et Mme Z..., demeurant ensemble ..., lieudit "Laplaine de Grivery" aux Ulis (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Suzanne X..., de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer l'attestation de Mme A..., légalement justifié sa décision en retenant qu'il était établi que les époux Z... cultivaient depuis 1952, la parcelle litigieuse qu'ils avaient englobée dans leur propriété, et en avaient la possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, de façon continue et ininterrompue depuis plus de trente années lors de la revendication engagée par Y... Lee le 19 décembre 1986 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-10-03 | Jurisprudence Berlioz