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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2011) que M. X... a assigné devant un juge des référés la société Miazzi (la société), afin d'obtenir sa condamnation, par provision, à lui verser une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce que le juge a condamné la société à lui payer la somme provisionnelle de 2 132,18 euros outre intérêts légaux depuis le 29 avril 2009 et dit que le surplus de la demande de provision excède la compétence du juge des référés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la question des travaux supplémentaires nécessitait une interprétation des divers courriers entre les parties, ce dont il résultait que l'obligation au titre de ces travaux était sérieusement contestable, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé en ce que le juge a condamné la société MIAZZI à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 2.132,18 € outre intérêts légaux depuis le 29 avril 2009 et dit que le surplus de la demande de provision excède la compétence du juge des référés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il n'est pas contesté par la société MIAZZI l'existence d'une surfacturation en fraude des droits de Monsieur X... pour pouvoir verser au maître d'oeuvre, Monsieur Y..., des rétro commissions ; que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société MIAZZI que Monsieur X... conteste devoir au motif qu'il n'a été destinataire d'aucun devis et ne les a jamais acceptés ; que Monsieur X... se prévaut également de divers courriers de la société MIAZZI qui selon lui démontreraient le renoncement de la société MIAZZI à exiger le règlement des travaux supplémentaires ; que la société MIAZZI chiffre ces travaux supplémentaires à 14.164,35 € ; que la question des travaux supplémentaires, nécessitant une interprétation des divers courriers échangés entre les parties, se heurte à une contestation sérieuse et excédant la compétence du juge des référés doit être tranchée par le juge du fond ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la société MIAZZI n'était, de façon certaine, redevable que de la somme de 2.132,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009 ; que par application de l'article 1244-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'outre le fait que la société MIAZZI ne justifie aucunement être dans une situation financière difficile, la modicité de la somme, à ce jour due par l'entreprise et le contexte dans lequel elle s'est trouvée débitrice de Monsieur X... justifie de débouter la société MIAZZI de ce chef ; que par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne la demande de Monsieur X... en indemnité de procédure qui était justifiée en première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que l'entreprise de peinture a réalisé les travaux supplémentaires pour un montant de 14.164,35 € ; que pour se voir exonérer de tout paiement de ce chef, le requérant se recommande d'un courrier émanant de la société défenderesse qu'il interprète comme un renoncement de sa part à percevoir le prix afférent à cette prestation non prévue originairement ; que le courrier en question est ainsi rédigé : « Nous ne reviendrons pas sur notre parole, le courrier du 2 juin 2009 n'est pas une facture mais un récapitulatif des plus-values et des moins-values » ; que, cependant, il n'est permis d'identifier dans ses propos un abandon éventuel de créance que moyennant un certain effort que les pouvoirs limités du juge des référés ne lui permettent pas d'effectuer ; qu'il ne ressort pas, en effet, de manière univoque, de cette missive, une volonté unilatérale du locateur d'ouvrage, au sens de l'article 1371 du Code civil, de renoncer à la perception de sa créance de prix ; que, dès lors, la question de la facturation des travaux supplémentaires est tributaire de la question de savoir si le marché de travaux a été souscrit à prix ferme et définitif, dans les termes de l'article 1793 du code civil, et qui en a été le donneur d'ordre, le maître d'oeuvre en sa qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage lui-même ou s'il s'agit d'une initiative personnelle de l'entrepreneur ; que l'examen de ce chef du litige fait donc apparaître une difficulté sérieuse exclusive de la compétence du juge du provisoire ; que la créance objet de l'instance en recouvrement ne peut donc être limitée en son quantum qu'à la somme de 2.132,18 € ; que le requérant n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, limitant l'exposé de celle-ci au visa de l'article 809 du Code de procédure civile relatif au caractère non contestable de l'obligation objet de la demande en référé ; que si le maître de l'ouvrage a entendu rechercher son contractant en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, l'examen des conditions d'engagement de celle-ci échappe à la compétence du juge des référés en l'état d'une difficulté sérieuse ; que, de la même manière, l'action ne peut prospérer sur le terrain quasi contractuel de l'enrichissement sans cause ou la répétition de l'indu et pour les mêmes raisons, étant observé que le paiement d'une somme de 20.000 € à un tiers peut faire douter de l'enrichissement corrélatif à l'appauvrissement de l'auteur de l'action de in rem verso ; qu'en proposant au maître de l'ouvrage un échéancier de remboursement, le locateur d'ouvrage a implicitement mais nécessairement entendu reconnaître son obligation de paiement à son endroit ; que cette proposition contient donc une reconnaissance de dette qui rend l'obligation qui la sous-tend non sérieusement contestable ; qu'au surplus, le règlement en cours d'instance d'un acompte provisionnel accrédite le bien-fondé de la créance litigieuse ; qu'en conséquence, la société défenderesse sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 2.132,18 € avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003, date du premier courrier contenant une injonction comminatoire de remplir le créancier de ses droits ;
ALORS D'UNE PART QUE dans tous les cas d'urgence le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté par la société MIAZZI l'existence d'une surfacturation en fraude des droits de Monsieur X... pour pouvoir verser au maître d'oeuvre des rétro commissions, que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société MIAZZI que Monsieur X... conteste devoir aux motifs qu'il n'a été destinataire d'aucun devis et ne les a jamais acceptés, qu'il se prévaut également de divers courriers de la société MIAZZI qui selon lui démontrerait le renoncement de cette société à exiger le règlement des travaux supplémentaires que la société MIAZZI chiffre à 14.164,35 €, puis retenu que la question des travaux supplémentaires, nécessitant une interprétation des divers courriers échangés entre les parties, se heurte à une contestation sérieuse, pour en déduire que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la société MIAZZI n'était de façon certaine redevable que de la somme de 2.132,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la société débitrice ne contestait pas l'existence de la surfacturation en fraude des droits de l'exposant, évaluée à la somme de 16.296,53 €, ce qui excluait l'existence d'une contestation sérieuse, et partant elle a violé l'article 808 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans tous les cas d'urgence le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté par la société MIAZZI l'existence d'une surfacturation en fraude des droits de Monsieur X... pour pouvoir verser au maître d'oeuvre des rétro commissions, que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société MIAZZI que Monsieur X... conteste devoir aux motifs qu'il n'a été destinataire d'aucun devis et ne les a jamais acceptés, qu'il se prévaut également de divers courriers de la société MIAZZI qui selon lui démontrerait le renoncement de cette société à exiger le règlement des travaux supplémentaires que la société MIAZZI chiffre à 14.164,35 €, puis retenu que la question des travaux supplémentaires, nécessitant une interprétation des divers courriers échangés entre les parties, se heurte à une contestation sérieuse pour en déduire que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la société MIAZZI n'était de façon certaine redevable que de la somme de 2.132,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, la Cour d'appel qui procède à une compensation judiciaire entre une créance non contestable et une créance dont elle relève qu'elle se heurte à une contestation sérieuse a violé l'article 808 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé en ce que le juge a condamné la société MIAZZI à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 2.132,18 € outre intérêts légaux depuis le 29 avril 2009 et dit que le surplus de la demande de provision excède la compétence du juge des référés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il n'est pas contesté par la société MIAZZI l'existence d'une surfacturation en fraude des droits de Monsieur X... pour pouvoir verser au maître d'oeuvre, Monsieur Y..., des rétro commissions ; que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société MIAZZI que Monsieur X... conteste devoir au motif qu'il n'a été destinataire d'aucun devis et ne les a jamais acceptés ; que Monsieur X... se prévaut également de divers courriers de la société MIAZZI qui selon lui démontreraient le renoncement de la société MIAZZI à exiger le règlement des travaux supplémentaires ; que la société MIAZZI chiffre ces travaux supplémentaires à 14.164,35 € ; que la question des travaux supplémentaires, nécessitant une interprétation des divers courriers échangés entre les parties, se heurte à une contestation sérieuse et excédant la compétence du juge des référés doit être tranchée par le juge du fond ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la société MIAZZI n'était, de façon certaine, redevable que de la somme de 2.132,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009 ; que par application de l'article 1244-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'outre le fait que la société MIAZZI ne justifie aucunement être dans une situation financière difficile, la modicité de la somme, à ce jour due par l'entreprise et le contexte dans lequel elle s'est trouvée débitrice de Monsieur X... justifie de débouter la société MIAZZI de ce chef ; que par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne la demande de Monsieur X... en indemnité de procédure qui était justifiée en première instance ;
ALORS QUE l'exposant fondait sa demande de provision sur l'article 809, alinéa 2, en faisant valoir que la créance ayant été reconnue par la société MIAZZI, débitrice, elle n'était pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant au regard des conditions de l'article 808 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;