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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-11.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.770

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 février 2003), qu'à la suite d'un litige l'ayant opposé à son ancien employeur la Caixa Bank, devenue la Société monégasque de banque privée (la banque), M. X... a obtenu sa condamnation à lui verser une certaine somme ; qu'ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la banque entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, il a introduit, devant un tribunal de grande instance, une action en inscription de faux des procès-verbaux d'huissier de justice constatant les offres réelles de paiement avec consignation ; que, se fondant sur ces offres, la banque a saisi un juge de l'exécution en annulation et mainlevée de la saisie-attribution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour trancher la question du faux, de sorte qu'une juridiction d'exception devant qui est soulevé un incident de faux doit surseoir à statuer jusqu'au jugement sur le faux, à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée des débats, lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte ; que la décision à intervenir du tribunal de grande instance sur la procédure en faux précédemment engagée à l'encontre d'un procès-verbal d'huissier de justice, constatant l'exécution par le débiteur de son obligation, issue d'un jugement de condamnation pour rupture abusive du contrat de travail, avait une incidence directe sur l'issue du litige engagé devant le juge de l'exécution relatif au bien-fondé d'une saisie engagée par le créancier de l'obligation consacrée par ledit jugement ; qu'en rejetant néanmoins la demande de sursis à statuer formulée par le créancier, dans l'attente de l'issue de la procédure de faux engagée par lui devant le tribunal de grande instance, bien qu'un tel sursis soit obligatoire pour respecter la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de faux, la cour d'appel a violé ensemble les articles 286 et 313 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même et devant être fondée sur la même cause ; que la cour d'appel ne pouvait se retrancher comme elle l'a fait derrière l'autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues entre les parties, pour écarter la demande de sursis à statuer, et annuler la procédure de saisie-attribution, puisque M. X... n'avait nullement invoqué auparavant le caractère faux des procès-verbaux d'offres réelles, faites par la banque débitrice, sur la base desquels sa créance à l'égard de la banque a été considérée comme éteinte, ce caractère faux n'étant apparu qu'en 2001 ; que cette question, qui n'avait pas été tranchée jusque-là, permettait à M. X... de faire valoir ses droits au paiement effectif de sa créance de salaire consacrée par le juge monégasque et d'engager valablement une saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a directement méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée consacrée par l'article 1351 du code civil ; 3 / que le juge de l'exécution ne saurait annuler une procédure de saisie engagée en vertu d'un jugement de condamnation, sans constater que le créancier de l'obligation a effectivement été payé ; qu'en annulant la saisie attribution engagée par M. X... en 2001, sans constater que ce dernier avait effectivement été payé des sommes qui lui étaient dues, en vertu du jugement du tribunal monégasque du 26 novembre 1992, rendu exécutoire en France, bien que la procédure en faux engagée contre les procès-verbaux constatant le paiement en 2001 soit de nature à remettre directement en cause le caractère satisfactoire du paiement dont se prévalait la banque débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du code civil et de l'article 1428 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que des décisions judiciaires précédentes, devenues irrévocables, ont déclaré valables, libératoires et sans fraude les offres réelles de paiement signifiées par la banque à M. X..., la cour dappel, qui n'avait pas à prendre en considération des procès-verbaux argués de faux pour statuer sur la demande en nullité de la saisie, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société monégasque de banque privée la somme de 2 000 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz