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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-42.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.594

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Andrade, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de la société Monti et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de Andrade, employé par la société Monti en qualité de maçon depuis 1979, a été licencié le 15 mai 1996, après avoir été mis en invalidité ; que contestant le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement utilisé par l'employeur est largement favorable au salarié ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de Andrade de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; Condamne la société Monti et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz