jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° F 20-12.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Union des mutuelles de France 06, a formé le pourvoi n° F 20-12.321 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [O] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oxance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxance et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Oxance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [O] [D] épouse [F], dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Oxance à payer à la salariée les sommes de 16 884 ? à titre d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, 6 006 ? à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 13 513 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 951,92 ? au titre des congés payés (rappel de salaire et préavis), 8 107,20 ? à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de Mme [O] [D] épouse [F], salariée protégée, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2015, confirmé par décision de la cour administrative de Marseille datée du 8 décembre 2016, pour des motifs tenant à sa légalité externe (défaut de communication de certains documents à la salariée au cours de l'enquête) ; que le juge social demeure ainsi compétent pour apprécier la caractère réel et sérieux des motifs du licenciement qui n'ont pas été examinés, sur le fond, par la juridiction administrative ;
Attendu que la lettre de licenciement sus-reproduite qui fixe les limites du litige, reproche en substance à Mme [O] [D], épouse [F], son comportement qualifié de « hautement répréhensible » tant à l'égard de salariés du centre de soins dentaires (attitudes terrorisantes et dénigrantes confinant à du harcèlement) que de patients (agressivité et brutalité) et rappelle qu'elle a fait l'objet d'un avertissement notifié le 4 janvier 2013 (pièce 4) pour des comportements identiques auxquels cette sanction n'a pas mis un terme et qui se sont, au contraire, aggravés ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, de démontrer, au risque d'une seconde sanction prohibée des mêmes faits, que les comportements qu'il reproche à Mme [O] [D], épouse [F], ont perduré postérieurement à l'avertissement du 4 janvier 2013 voire se sont aggravés ;
Attendu qu'à l'examen des documents produits par la société Oxance il s'avère que la majorité des attestations et correspondances de salariés ou patients dont elle se prévaut sont pour la plupart datés de l'année 2012 et évoquent des situations antérieures à l'avertissement du 4 janvier 2013 (ses pièces 20 à 24, 30) de sorte qu'elles ne sauraient démontrer la persistance, après cette sanction, des attitudes stigmatisées par la lettre de licenciement ; que les seuls documents mettant explicitement en cause l'attitude de Mme [O] [D], épouse [F], après le 4 janvier 2013 sont une lettre de l'assistante dentaire [N] du 22 mars 2013 (pièce 25) évoquant ses venues fréquentes dans le cabinet du Dr [H] pour lui remettre « des comptes-rendus ou autres » et discuter « sans discrétion » des problèmes internes de l'entreprise, laquelle ne saurait être retenue comme un élément de preuve en raison de son imprécision factuelle et eu égard, par ailleurs, aux divers mandats exercés par Mme [O] [D], épouse [F], induisant des contacts fréquents avec les salariés du centre, une correspondance rédigée le 1er mars 2013 par Mme [G] [L] assistante dentaire travaillant en binôme avec l'appelante, mentionnant, notamment, une altercation avec cette dernière dans des circonstances et pour des motifs imprécis et invérifiables le 18 février 2013 dont la valeur probatoire est insuffisante (pièce 26) et enfin des appréciations écrites adressées au mois d'avril 2013 par deux patients, Mme [Z] et M. [U] (pièces 28 et 29), reprochant à Mme [O] [D], épouse [F], sa froideur ou la rapidité de ses interventions qui ne sauraient également convaincre en raison de la dimension parfaitement subjective et invérifiable de ces avis ;
qu'il sera, en outre, observé que les procès-verbaux du CHSCT (pièces 5 à 8 et 32 de l'employeur), celui de la réunion du comité d'entreprise du 28 juin 2013 (pièces 12 et 13) et les documents de l'enquête administrative (pièces 14 à 16) également produits par l'employeur, ne relatent ou visent aucun fait ou comportement précisément datés, postérieurs au 4 janvier 2013 ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations la réalité des motifs du licenciement doit être tenue pour insuffisamment démontrée ; que la rupture du contrat de travail sera, en conséquence, déclarée sans cause réelle et sérieuse, Attendu qu'en application de l'article L 2422-4 du code du travail, Mme [O] [D], épouse [F], qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative (arrêt de la cour administrative d'appel du 8 décembre 2016) ; que les pièces produites par la salariée, (bulletins de salaire, notification de droits, relevé d'indemnités Pôle emploi), ayant retrouvé un emploi équivalent en 2014, permettent de retenir que sa perte de revenus, pour la période comprise entre la notification du licenciement et la fin de son indemnisation par Pôle emploi (juillet à décembre 2013), s'élève à 16 884 ?, somme dont la société Oxance sera condamnée à s'acquitter ;
Attendu qu'il sera également alloué à Mme [O] [D] épouse [F], compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans (approximativement 9 ans) au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut qu'elle a perdu (4 505 ?) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 ? en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il sera fait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire , outre les congés payés afférents, dont les montants et calculs ne sont pas discutés en cause d'appel ;
Attendu que l'équité exige d'allouer 3 000 ? à Mme [O] [D] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Oxance qui succombe à l'instance »
1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas établi par l'employeur l'existence de nouveaux faits précisément datés postérieurs à l'avertissement du 4 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi lorsque la salariée n'avait jamais contesté que de nouveaux faits se soient produits depuis l'avertissement ni invoqué l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ou la règle non bis in idem, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme [D] épouse [F] ne contestait pas que de nouveaux faits se soient produits depuis le 4 janvier 2013, reconnaissant en particulier « un clash » survenu avec Mme [L] après son avertissement, et reprochant à son employeur une « exploitation à chaud de l'incident entre Mme [D] et Mme [L] » (ses conclusions d'appel p. 8 et p. 26) dont il était constant qu'il datait du 18 février 2013 ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il établisse que de nouveaux faits s'étaient réalisés après l'avertissement du 4 janvier 2013, ce qui était pourtant admis par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE la règle non bis in idem n'interdit pas à l'employeur de sanctionner de nouveaux faits survenus postérieurement au prononcé d'une première sanction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était versée aux débats une lettre du 1er mars 2013 adressée à son employeur dans laquelle Mme [L] déclarait : « A titre d'autre exemple, je vous relate divers faits intervenus dernièrement en date du 18 février 2013. Le Dr [D] stressée par un manque de patients s'en est pris verbalement à moi-même pour la qualité de mon travail, une altercation très violente en présence de l'une de mes collègues, Mme [T] [Z] et du Dr [M] qui a demandé à celle-ci à trois reprises de partir et de se calmer. Cela m'a fait très peur car je pensais qu'elle voulait en venir aux mains », ce dont il résultait qu'une altercation était bien survenue après l'avertissement du 4 janvier 2013 ; qu'en faisant application de la règle non bis in idem au motif inopérant que cette altercation serait survenue dans des circonstances et pour des motifs imprécis et invérifiables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait la survenance de nouveaux faits dont il lui appartenait d'apprécier le caractère fautif, et a en conséquence violé le principe « non bis in idem ».
4/ ALORS QUE l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur par le prononcé d'une sanction ne vaut qu'à l'égard de tous les faits dont ce dernier avait connaissance au jour du prononcé de celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer que l'enquête du CHSCT qui avait été menée du 6 au 24 mai 2013 ne faisait état d'aucun fait précisément daté postérieur à l'avertissement notifié le 4 janvier 2013, sans cependant caractériser que tous les faits qu'elle avait révélés lors de sa restitution le 12 juin 2013 étaient déjà connus de l'employeur lors du prononcé de l'avertissement du 4 janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « non bis in idem » et de l'article L. 1331-1 du code du travail.