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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-14.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.082

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la compagnie d'Assurances générales de France vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant signé un bulletin de souscription à un produit d'épargne des Assurances générales de France qui lui était présenté par M. Z..., M. X... a remis à ce dernier le montant de sa souscription en un chèque libellé, à la demande de ce dernier, à l'ordre de la société Sofia dont il était le dirigeant ; que M. Z... ayant été poursuivi pour escroqueries, M. Y... a demandé aux AGF le remboursement du montant de sa souscription, soutenant qu'elles devaient répondre de leur mandataire, même apparent ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 9 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses prétentions, alors : 1 ) que la détention par le mandataire prétendu de bulletins de souscription émanant de l'assureur mentionnant que le représentant pouvait percevoir des versements du souscripteur établissait sa propre erreur sur l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur, peu important que le bulletin mentionnât la phrase selon laquelle les chèques devaient être libellés à l'ordre de l'assureur, le souscripteur ayant pu légitimement croire que le prétendu mandataire avait également reçu pouvoir d'encaisser les fonds versés, de sorte qu'en écartant l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel aurait violé l'article 1985 du Code civil ; 2 ) que la faute de la victime ne peut exonérer totalement de sa responsabilité celui qui a lui-même commis une faute que si cette faute a été la cause unique du dommage, qu'en l'espèce, la faute de l'assureur ayant consisté à remettre à un tiers qui n'était pas son représentant des bulletins de souscription dont celui-ci avait fait mauvais usage, présentait un lien causal direct avec le préjudice subi par le souscripteur qui avait signé un bulletin et, en exécution de l'engagement ainsi pris, avait remis un chèque au prétendu représentant, quand bien même le dommage ne se serait pas non plus produit si la victime n'avait pas imprudemment fait ce règlement sans vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur, en sorte qu'en exonérant la compagnie d'assurance de toute responsabilité du chef de sa faute, non contestée, sous prétexte que l'escroquerie n'avait pu se réaliser que parce que M. X... avait commis l'imprudence de ne pas libeller le chèque à l'ordre de l'assureur, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel a relevé que si le bulletin de souscription autorisait le représentant de l'assureur à percevoir des versements du souscripteur, il faisait obligation à celui-ci, par une mention portée en caractères gras, de libeller son chèque à l'ordre des AGF-Vie ; qu'elle a pu, eu égard à cette circonstance, considérer que la demande présentée par M. Z... d'établir le chèque de souscription à l'ordre de la société Sofia aurait dû l'amener à vérifier la réalité du mandat allégué ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde, comme nouveau et mélangé de fait et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, M. X... n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que les AGF auraient commis une faute en remettant à un tiers qui n'était pas son représentant, des documents dont celui-ci avait fait mauvais usage, mais ayant prétendu que l'assureur devait répondre des fautes de son représentant, fût-il apparent ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 12 000 francs aux Assurances générales de France ; Le condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz