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R. G : 10/ 06943
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 3
du 12 juillet 2010
RG : 2010/ 3708
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Françoise Pierrette X... épouse Y...
née le 02 Janvier 1950 à SAINTE MARIE (97230)
...
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. José Claude Y...
né le 07 Juillet 1953 à FORT DE FRANCE (97200)
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 27 janvier 1979 à SAINT MANDE (VAL DE MARNE) sans contrat préalable, et ont eu trois filles désormais toutes majeures et autonomes.
Le 29 septembre 2010 Madame X... a relevé appel général d'un jugement rendu contradictoirement le 12 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal après avoir rejeté la demande en divorce pour faute présentée reconventionnellement par l'épouse
-prononcé la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
-fixé les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2003
- débouté Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun de RILLIEUX LA PAPE, et de ses demandes en paiement d'une prestation compensatoire et de dommages et intérêts
-autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce
-dit ne plus y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie-Lore
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Monsieur Y... aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2011 Madame X... demande à la Cour
-de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux
-de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 30 000 €
- de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du surplus du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2011 Monsieur Y... demande à la Cour :
- de réformer le jugement déféré en déboutant Madame X... de sa demande fondée sur le second alinéa de l'article 264 du code civil, en fixant la date des effets du divorce au 6 septembre 1996 et en désignant Maître Z..., notaire à LA MULATIERE, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial
-de confirmer pour le surplus le jugement entrepris
-en tout état de cause de condamner Madame X... à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 20 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur le divorce :
Attendu qu'abstraction faite de la version personnelle longuement développée par Madame X... dans ses dernières conclusions destinée à étayer les griefs articulés à l'encontre de son époux (parti seul en 1996 en MARTINIQUE pour y travailler tout en maintenant une relation suivie avec femme et enfants restés en métropole, il a dès 2002 interrompu unilatéralement tous les liens avec son épouse tout en cessant de participer aux dépenses du ménage et a noué une relation extra conjugale) la demande en divorce aux torts exclusifs du mari ne peut être accueillie.
Qu'en effet la preuve du désintérêt affectif et économique, de même que celle de l'infidélité du mari ne résulte pas des pièces régulièrement communiquées ; qu'ainsi le témoignage indirect de l'enfant aînée tel que relaté par l'épouse dans lesdites conclusions est irrecevable au double visa des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil ; que n'est pas davantage recevable le mémoire rédigé par Madame X... (pièce 22) celle-ci ne pouvant pas attester pour elle-même ; qu'ensuite la motivation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2008 ne permet pas de circonstancier dans le temps et l'espace le fait que le mari partageait « sa vie avec une compagne » ni d'identifier cette tierce personne, rendant ainsi la preuve contraire impossible ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi que cette relation a mis fin à un projet de reprise de la vie commune élaboré conjointement par les époux ou a rendu intolérable le maintien de leur vie commune ; qu'en effet ne peut être occulté le fait d'une part, que les époux vivaient séparément depuis 1996 et d'autre part, que Madame X... n'a jamais fait délivrer à son époux une sommation interpellative d'avoir à réintégrer le domicile conjugal en métropole, ni formalisé elle-même une demande de mutation pour rapprochement familial afin de rejoindre son conjoint.
Qu'ensuite la trahison dont Madame X... déclare avoir été victime en ce que son époux communique des attestations justifiant son départ en MARTINIQUE par le caractère irascible de l'épouse, ne fait qu'illustrer l'ignorance de la cause réelle de la séparation du couple en 1996 ; qu'en effet la thèse de la femme (son époux est allé vivre en MARTINIQUE pour y occuper un emploi en conformité avec ses attentes professionnelles ce qu'elle a accepté en n'y voyant qu'une « domiciliation distincte avec un fort maintien du lien conjugal ») qui n'est pas étayée par les pièces communiquées en ce qui concerne leurs retrouvailles régulières nonobstant leur éloignement géographique, se heurte aux témoignages produits par le mari sur le comportement conjugal de cette dernière, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur Y... du chef de la production desdits témoignages en ce qu'ils ne peuvent pas avoir détruit un lien conjugal déjà distendu.
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la séparation des époux datant de deux ans au jour de l'assignation en divorce du 2 juillet 2008, le texte de l'article 238 du code civil ne faisant pas obligation de rechercher l'existence d'une intention séparatiste des époux ou la persistance entre eux d'un quelconque sentiment, mais seulement de constater l'existence d'une cessation de la communauté de vie entre les époux laquelle résulte de leur séparation depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Sur les mesures accessoires
Attendu que liminairement seront confirmées les dispositions du jugement déféré non contestées en cause d'appel relatives à l'enfant majeure Marie-Lore.
*sur la date des effets du divorce
Attendu qu'en droit il incombe à l'époux qui s'oppose au report des effets du divorce à une date donnée de prouver la poursuite d'actes de collaboration après la cessation de cohabitation des époux, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, à défaut de preuve contraire ;
Attendu qu'en l'espèce Madame X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reporté les effets du divorce au 1er janvier 2003 en soutenant que c'est seulement à compter de cette date que chacun des époux a établi une déclaration de revenus personnelle et qu'ils avaient conservé jusqu'alors « une communauté d'intérêt et continué d'avoir une vie de famille et de couple même à distance » ; que cependant le fait de souscrire des déclarations de revenus séparées à compter d'une date donnée ne suffit pas à caractériser la collaboration des époux jusqu'à cette date, de même que ne constituent pas des faits de collaboration l'exécution des obligations prévues aux articles 203 et 212 du code civil ou encore le règlement de dettes communes ou des dépenses de la communauté se rapportant aux acquêts ; qu'ensuite aucune des pièces communiquées par Madame X... ne permet de vérifier le bien fondé de ses affirmations tenant au maintien d'un lien conjugal au delà de la distance géographique et surtout d'une communauté d'intérêt caractérisant une collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil ;
Considérant que la séparation des époux est intervenue dès le 6 septembre 1996 par l'effet du départ pour la MARTINIQUE de Monsieur Y... (fait dont la matérialité est admise par les parties), que la preuve de la persistance d'une cohabitation et d'une collaboration entre les époux n'est pas rapportée par Madame X... au delà de cette date et jusqu'au 1er janvier 2003, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en accueillant la demande de Monsieur Y... tendant à reporter les effets du divorce à la date du 6 septembre 1996, comme étant celle à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au sens de l'article 262-1 du code civil.
*sur la désignation de Maître Z... es qualité de notaire liquidateur
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le mari de sa demande aux fins de commise de Maître Z..., cette désignation, contestée par la partie adverse, n'ayant pas lieu d'être prononcée par le juge du divorce au regard des dispositions de l'article 1364du code de procédure civile.
*sur l'usage du nom marital
Attendu que l'intérêt particulier exigé par le second alinéa de l'article 264 du code civil ne saurait se satisfaire de la durée du mariage et de la présence d'enfants au demeurant majeurs (âgés respectivement en l'espèce de 32, 31 et 27 ans), ces circonstances s'avérant être trop générales car communes au plus grand nombre de divorces.
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point en déboutant Madame X... de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce.
*sur les dommages et intérêts
Attendu que Madame X... ne rapporte ni la preuve d'un comportement fautif de son époux, ni que celui-ci, à le supposer établi, serait en relation causale avec le préjudice moral et physique qu'elle allègue, son état dépressif et son diabète insulino dépendant ne résultant d'aucune des pièces communiquées ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts ne peut donc être accueillie sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'elle n'est pas davantage recevable sur le fondement de l'article 266 du code civil dès lors que défenderesse à une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, elle a formé une demande en divorce.
Que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation pour avoir rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par l'épouse.
*sur l'attribution préférentielle
Attendu que l'appel ayant été régularisé avant le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour doit statuer sur les demandes mentionnées dans les motifs quoique non reprises au dispositif des conclusions des parties.
Qu'à ce titre la Cour doit statuer sur la demande de Madame X... figurant en page 13 de ses dernières conclusions, bien que non reprise au dispositif, par laquelle elle réitère sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal dont elle a été déboutée par le premier juge.
Attendu qu'en cas de dissolution d'une communauté de biens par divorce l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que Madame X... a occupé ce bien immobilier depuis la séparation des époux et qu'il lui a donc servi effectivement d'habitation ; qu'il est justifié en conséquence de lui attribuer à titre préférentiel ce bien immobilier, tel que décrit ci-après au dispositif, par réformation du jugement déféré, étant rappelé cependant que cette attribution préférentielle ne constitue qu'une modalité de partage et que Madame X... ne sera pas dispensée pour autant d'indemniser son conjoint de ses droits sur la valeur de cet immeuble, sous réserve des comptes de partage à finaliser entre eux dans le cadre de la liquidation à venir de leur régime matrimonial.
*sur la prestation compensatoire :
Attendu que Madame X..., âgée de 61 ans au jour du prononcé du divorce (soit au jour du présent arrêt par l'effet de l'appel général) est retraitée (1344, 36 €/ mois en valeur janvier 2011) ; qu'elle supporte la taxe d'habitation et d'audiovisuel au titre du bien immobilier commun qu'elle occupe (soit globalement 37, 75 €/ mois en 2009) en sus des dépenses incompressibles de la vie courante et indique vivre seule ; qu'elle ne déclare pas de patrimoine propre significatif (des avoirs bancaires pour 600 € et un véhicule automobile de 1993) que Monsieur Y..., âgé de 58 ans au jour du divorce, travaille depuis 1996 comme électro-mécanicien chez le même employeur en MARTINIQUE et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1710, 58 € (moyenne du cumul net imposable de 2009) ; qu'il règle un loyer mensuel de 155, 61 € et les dépenses de la vie courante dont un remboursement d'emprunt personnel de 160 €/ mois ; qu'aucune des pièces communiquées ne permet de vérifier qu'il partagerait ses charges avec une tierce personne ; qu'il déclare avoir constitué aucun patrimoine propre ; que ses droits prévisibles à pension de retraite ont été estimés, tous régimes confondus, à la somme mensuelle brute de 1001 € à l'âge de 60 ans et à 1382 € à l'âge de 65 ans ; que les époux apparaissent se partager la charge des taxes foncières du domicile conjugal, bien commun (cf pièce 35 du mari, soit 436 € chacun pour 2009) qu'il dépend de la communauté un seul bien immobilier (ancien domicile conjugal) qui est intégralement financé, que Madame X... estime à 300 000 € et dont les époux auront vocation à s'en partager la valeur, l'épouse devant s'acquitter d'une soulte envers son conjoint du fait de l'attribution préférentielle réclamée.
Que ces constatations ne permettent pas de faire droit à la demande de prestation compensatoire de Madame X... en ce qu'elles n'établissent pas que la rupture du mariage entraîne à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, notamment en ce que la situation prévisible de son conjoint (retraite) ne sera guère différente de la sienne.
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée pour avoir débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l'une ou l'autre des parties.
Attendu que le divorce étant confirmé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil il est justifié de confirmer également les dépens de première instance en ce qu'il ont été mis à la charge de l'époux demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile ; que chacune des parties conservera cependant ses dépens personnels exposés en cause d'appel comme succombant pour partie dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe au 6 septembre 1996 les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
Déboute Madame X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital après le divorce,
Attribue préférentiellement à Madame X... le bien immobilier sis... à RILLIEUX LA PAPE (69),
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.
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