Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-16.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.474

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en paiement du coût des réparations d'entretien formée contre M. Y..., légataire universel de Marie Y..., usufuitière ; Attendu, d'une part, que si l'arrêt fait état, sans les analyser, ni les viser, des pièces produites, ce n'est que pour en retenir que Mme X... avait profité de l'assignation, dont elle faisait l'objet de la part de M. Y..., pour tenter de faire supporter à ce dernier les frais de remise en état de l'immeuble, d'autre part, qu'en relevant, par adoption des motifs du tribunal, qu'à partir du procès-verbal d'état des lieux dressé le 27 octobre 1997, Mme X... ne relevait pas précisément l'existence de désordres qui ressortiraient d'un défaut d'entretien imputable à l'usufruitier sans aucun lien avec des réparations plus importantes lui incombant, en qualité de nu-propriétaire, la cour d'appel a satisfait à la recherche prétendument omise ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande dirigée contre M. Y... d'indemnité pour son occupation de l'immeuble depuis la date du décès de l'usufruitière jusqu'à celle de remise des clefs à la propriétaire, l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'il n'était pas établi que M. Y... s'était approprié la maison de sa tante avant son décès et qu'il n'était pas démontré que, souhaitant prendre possession de son bien, Mme X... avait dû accomplir des diligences particulières pour vaincre la résistance de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme X... invoquait une occupation de M. Y... postérieure à l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au décès de Marie Y..., veuve Z..., l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz