Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-60.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.296
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STP Multipresse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2000 par le tribunal civil de première instance de Papeete (élections professionnelles), au profit de la Confédération des syndicats indépendants de la Polynésie française (CSIP), dont le siège est ... de Patutoa, ... (Polynésie francaise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société STP Multipresse, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par requête en date du 23 juin 2000, la société STP Multipress a fait citer devant le président du tribunal civil de première instance, statuant en matière de référé, la Confédération des syndicats indépendants de la Polynésie française (CSIP) aux fins de voir dire que les salariés intérimaires ne seront pas pris en compte dans le calcul pour la détermination de l'effectif lors du renouvellement des délégués du personnel de la société ;
Attendu que la société STP Multipress fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal de première instance de Papeete, 19 juillet 2000) d'avoir dit que le personnel intérimaire devait être pris en compte dans le calcul pour la détermination de l'effectif de la STP Multipress pour le renouvellement des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que l'article 2 de la délibération n° 91-032 AT du 24 janvier 1991 en vigueur portant application en Polynésie française du chapitre V du titre IV du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 intitulé "Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel 'et fixant les modalités de calcul pour la détermination des effectifs à prendre en compte pour l'application desdites dispositions, énumère limitativement les salariés à prendre en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections des délégués du personnel ; que les travailleurs intérimaires ne sont pas cités par ce texte comme devant être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour décider, bien qu'il ait relevé que l'article 2 de la délibération du 24 janvier 1991 ne visait pas expressément les travailleurs intérimaires, que ceux-ci devaient néanmoins être pris en compte pour le calcul de l'effectif de la société STP Multipress, le président du tribunal civil de première instance s'est déterminé au motif erroné que les travailleurs intérimaires n'ayant eu d'existence juridique en Polynésie française qu'à compter de
l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation du droit du travail dans les territoires d'Outre-mer, la délibération antérieure en cause ne les avaient pas exclus des salariés à prendre en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a ajouté à l'article 2 de la délibération n° 91-032 AT du 24 janvier 1991 une catégorie de salariés qu'il ne prévoyait pas et a ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que, si l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation du droit du travail dans les territoires d'Outre-Mer vise les travailleurs intérimaires, ceux-ci ne sont pas exclus expressément de l'effectif à prendre en considération pour l'élection des délégués du personnel, au sens de l'article 2 de la délibération 91.032 AT du 24 janvier 1991 ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard