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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1995, qui l'a condamné, pour refus d'obtempérer, à une amende de 4 000 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois et a déclaré amnistiées plusieurs contraventions au Code de la route;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4, L. 21 et R. 253 du Code de la route, des articles 427, 429, 430, 431, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du chef d'avoir sciemment omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater des infractions;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les procès-verbaux et les rapports sont des actes écrits par lesquels un agent dépositaire de l'autorité publique, et habilité par la loi à constater les infractions et à en rassembler les preuves ainsi qu'à rechercher leurs auteurs, relate les diligences effectuées dans l'ordre de ces missions; que ces moyens de preuve ont une force probante déterminée par les articles 429, 430, 431 et 433 du Code de procédure pénale; que les dispositions de ces articles sont également applicables aux contraventions de police, par application de l'article 563 du Code de procédure pénale; qu'aux termes de l'article 429 dudit Code, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement; que tel est le cas en l'espèce; qu'en application de l'article R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux dressés en matière de police de la circulation routière font foi jusqu'à preuve du contraire; qu'il incombe au prévenu qui conteste l'infraction constatée par procès-verbal de rapporter la preuve du bien-fondé de ses allégations; que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal peut être rapportée par écrit ou par témoin;
"alors que les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements; qu'en l'espèce, en affirmant qu'en application de l'article R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux dressés en matière de police de la circulation routière font foi jusqu'à preuve contraire, tandis que le demandeur était notamment poursuivi pour le délit prévu par l'article L. 4 du Code de la circulation routière prévoyant le défaut d'obtempérer aux forces de police, ce qui impliquait que le procès-verbal le constatant n'avait que la valeur d'un simple renseignement et ne faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, outre qu'elle a renversé la charge de la preuve, a méconnu le principe fondamental de la présomption d'innocence tel que prévu à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au préambule de la Constitution de 1946 et violé les articles susvisés";
Attendu qu'il n'importe que la valeur probante accordée aux procès-verbaux, en matière de contravention, par l'article R. 253 du Code de la route, ne s'attache pas aux énonciations du procès-verbal constatant le délit de refus d'obtempérer, dès lors que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que le prévenu, malgré les justificatifs versés pour se disculper, avait commis le délit poursuivi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 26-15 du Code pénal, de l'article R. 44 du Code de la route, des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir effectué un dépassement malgré l'interdiction qui résulte d'un arrêté municipal du 12 juillet 1978;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, le 25 janvier 1994 à 22 heures 45, les gendarmes de la brigade territoriale de Lanarce constataient qu'un véhicule de marque Mercédès, de couleur foncée, effectuait un dépassement d'un autre véhicule malgré l'interdiction signalée par un panneau mis en place à la suite d'un arrêté municipal du 12 juillet 1982;
"alors que, d'une part, en relevant dans l'énoncé de la prévention que le demandeur avait effectué le dépassement litigieux en contravention de l'arrêté municipal du 12 juillet 1978, d'autre part, affirmant dans le corps des motifs que le texte méconnu était l'arrêté municipal du 12 juillet 1982, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement légal de la culpabilité déclarée du prévenu;
"alors que, d'autre part, en fondant la culpabilité du demandeur sur un fait qu'il aurait commis en contravention d'un arrêté ministériel posant une interdiction de dépasser, dont les dispositions ne sont précisées ni dans les motifs, ni dans le dispositif, tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de la contravention à l'article 44 du Code de la circulation routière et a ainsi violé les textes visés au moyen";
Attendu que l'arrêt attaqué constate, à bon droit, l'extinction de l'action publique concernant la contravention de dépassement non autorisé, amnistiée par l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Que, dès lors, le moyen, qui est sans objet, n'est pas recevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;