Cour de cassation, 16 février 2021. 21-80.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.874
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2021
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N° R 21-80.874 FS-N
N° 00351
SM12
16 février 2021
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
Sur saisine du procureur général de la cour d'appel de Pau, la chambre criminelle est saisie d'un conflit négatif de juridiction, en application de l'article 657 du code de procédure pénale.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guérini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, a rendu le 21 août 2020, une ordonnance de mise en accusation renvoyant M. U... devant la cour criminelle départementale des Pyrénées-Atlantiques.
2. Par arrêt en date du 14 décembre 2020, celle-ci s'est déclarée incompétente pour l'ensemble des faits au motif de la minorité de l'accusé lors de la commission d'une partie des faits reprochés et de l'impossibilité de procéder à une disjonction.
3. Des arrêts précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre de l'instruction lequel sera considéré comme non avenu ;
RENVOIE la cause et l'accusé en l'état où ils se trouvent devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt et un.
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