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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00817

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00817 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00463. APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... ... 97290 LE MARIN représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Marc Y... ... ... 97290 LE MARIN représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000941 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012 GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 25 novembre 2011 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du TGI de Fort-de-France a rejeté la demande de démolition d'un mur et la nomination d'un expert présentée par Jean-Pierre X...à l'encontre de Marc Y... , Jean-Pierre X...a interjeté appel le 30 décembre 2011. La clôture a été fixée au 5 octobre 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écriture du 6 juillet 2012 l'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise et sollicite toutes mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite concernant le mur litigieux, une mesure d'instruction aux frais avancés de l'intimé, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier aux dépens. À l'appui de ses prétentions l'appelant soutient que l'empiètement du mur sur sa propriété a été relevé par le géomètre expert le 30 janvier 2012, que la semelle de ce mur est soumise à destabilisation par le ruissellement des pluies et qu'il y a un danger justifiant l'urgence visée par les article 808 et 809 du code de procédure civile ; il ajoute qu'une mesure d'instruction permettra d'établir que le mur litigieux n'est pas conforme aux règles de l'art. Par écritures du 1er juin 2012, l'intimé conclut au débouté des prétentions de l'appelant mais ne s'oppose pas à la mesure d'instruction aux frais avancés de l'appelant. À l'appui de ses prétentions, il soutient que le mur litigieux est érigé sur son terrain et sans empiètement, s'opposant dès lors à la démolition, l'existence d'un péril n'étant pas rapportée. SUR QUOI : Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toutes mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en l'espèce il résulte de l'attestation d'un géomètre expert non remise en cause par les pièces produites par l'appelant (photos non probantes mesures approximatives du mur en contradiction avec le rapport d'un géomètre technicien idoine) que le mur litigieux empiète sur le terrain d'autrui et quel les conditions d'un trouble manifestement illicite sont réunies ; la décision de première instance sera confirmée de ce chef. En revanche, face aux divergences relevées dans les différents éléments de preuve versés par chaque partie (constat du 1er avril 2011 : risques d'infiltration au travers des ouvertures du mur-règles du plan d'occupation et d'utilisation du sol quant à l'écoulement des eaux pluviales-rapport d'un géomètre expert du 4 octobre 2011 …) Il convient en application de l'article 145 du code de procédure civile de faire droit à la demande d'expertise aux frais avancés de l'appelant et d'infirmer la décision de première instance de ce chef ; il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'ils ont exposés pour les besoins du litige. L'appelant succombant partiellement supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Par décision contradictoire : Confirme la décision du 25 novembre 2011 seulement en ce qu'elle a rejeté l'application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et la demande de démolition du mur litigieux ; Infirmant pour le surplus : Ordonne une expertise avec la mission suivante confiée à : Emmanuelle Z..., Expert : ..., 97234 FORT DE FRANCE ; Prendre connaissance du dossier ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et convoquer les parties ; Examiner la construction litigieuse et la décrire ; Dire si cette construction est conforme au plan d'occupation et d'utilisation des sols et conforme aux règles de l'art ; Dans la négative, fournir tous éléments techniques de nature à permettre la remise en conformité ; dire si cette non-conformité a pu constituer un préjudice ; en préciser la nature et l'étendue ; Fixe la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Jean-Pierre X...à la somme de 1500 euros, à verser dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les 4 mois de sa saisine ; Rejette toute autre prétention ; Condamne Jean-Pierre X...aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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