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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Lavoute Chilhac (Haute-Loire), "Le Presbytère", Saint-Ilpize,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Alain Y...
Z..., demeurant à Lavoute Chilhac (Haute-Loire), Saint-Ilpize,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y...
Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Pierre X... ne pouvait se prévaloir d'un droit de propriété acquis par prescription trentenaire puisqu'il ne rapportait pas la preuve d'une possession remplissant les conditions prévues à l'article 2229 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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