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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° N 19-16.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [H] [J],
2°/ Mme [X] [X], épouse [J],
domiciliés tous deux chez Mme [F], [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 19-16.509 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [J], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M et Mme [J] à payer au CIC la somme de 420.540,29 euros au titre de la garantie du prêt immobilier majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 17 juillet 2014 et jusqu'au parfait paiement et d'avoir dit que cette condamnation serait limitée à hauteur de la somme de 240.600 euros à l'égard de M. [J], en application de son engagement de caution, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement et que cette condamnation serait limitée à hauteur de 240.600 euros à l'égard de Mme [J], en application de son engagement de caution, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement ;
Aux motifs que « Sur les demandes du CIC : le CIC demande la condamnation solidaire des époux [J] à hauteur de leur engagement de caution de la SCI MVS pour le prêt immobilier qui lui a été consenti par la banque le 3 août 2010. Le CIC prétend que le patrimoine des époux [J] leur permettrait de faire face à leurs obligations, que leur incombe la charge de la preuve contraire aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et que la banque est tenue par le principe de non-ingérence. Les époux [J] font valoir que le CIC est mieux placé que quiconque pour connaître la situation patrimoniale du couple. Ils estiment qu'ils ont pris des engagements de caution disproportionnés à leurs biens et revenus, leur patrimoine immobilier au regard des engagements pris étant de surcroît indisponible du seul fait de l'inscription hypothécaire profitant au CIC, ou très surévalué puisque le local commercial a finalement été vendu pour 380.000 euros en août 2011, et la maison aux enchères, 210.000 euros, le 17 novembre 2016. Ils font valoir que pour les années 2010/2011 toutes les cautions que le CIC avait prises sur eux aboutissaient à un total de 624.000 euros. En effet, selon les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent e faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de la conclusion du contrat le 13 juillet 2010 s'apprécie au regard, d'un côté de l'ensemble des engagements souscrits à cette date par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. En l'espèce, au moment de la souscription de son engagement le 3 août 2010, M. [J] a rempli, certifié et déclaré sincère une annexe qui laissait apparaître : - des revenus annuels de 25.000 euros en 2009, puis de 10.000 euros par mois en 2010, - la propriété des parts de la SCI MVS à hauteur de 400.000 euros et e 450.000 euros (local commercial de [Localité 1] et maison de [Localité 2]) ? un passif, à savoir l'emprunt en cours d'un montant de 401.000 euros souscrit par la SCI MVS avec une charge mensuelle de remboursement de 2420 euros. Dans le même temps, Mme [J] au moment de la souscription de osn engagement le 3 août 2010, a rempli, certifié et déclaré sincère une annexe qui laissait apparaître : - des revenus mensuels de 1300 euros, - un patrimoine immobilier que représentait la maison située à [Localité 2] ? des parts de la SCI MVS représentant un montant minimum estimé à 450.000 euros. Il convient de rappeler que le CIC avait financé l'acquisition le 3 août 2010 de la maison de [Localité 2] par la SCI MVS au prix de 450.000 euros, en lui octroyant ce prêt de 401.000 euros ce qui correspond aux déclarations des époux [J]. Il ressort cependant des pièces produites et notamment des statuts de la SCI MVS qu'elle a été continuée par M. et Mme [J] le 17 novembre 2004 à parts égales entre les époux, M. [J] en était le gérant, ce que le CIC ne pouvait ignorer. En conséquence, le CIC aurait dû relever l'inexactitude figurant sur la fiche remplie par les époux [J] consistant à déclarer chacun 450.000 euros représentant les parts de la SCI. Cette somme aurait dû être divisée par 2. A l'inverse, il convient de relever que Mme [J] omet d'évoquer le local commercial qui ne sera vendu que le 25 août 2011 pour un prix de 380.000 euros par la SCI MVS, ainsi qu'il est dit dans l'attestation de Maître [S], notaire à Taverne, et il n'est pas contesté que le solde de 91.569,07 euros du prêt accordé pour financer ce bien en novembre 2004 à la SCI a été remboursé lors de la vente du bien immobilier en 2010 conformément à ce qui est dit dans la lettre de la banque datée du 12 mars 2010. Est également omis dans ces déclarations le produit de la vente de la maison de [Localité 2] à la SCI MVS affecté selon les déclarations des époux [J] eux-mêmes : - à la SARL BOOST 2 ROUES par un apport de trésorerie de 90.000 euros le jour même, puis de 60.000 euros réalisé le surlendemain 5 août, soit au total 150.000 euros, - à la souscription le 6 août 2010 par chacun des époux et pour un capital de 50.000 euros chacun, soit 100.000 euros au total, d'un contrat d'assurance-vie PLAN ASSUR HORIZONS. Ces sommes auraient en effet dû être déclarées, de sorte que si le créancier n'a pas suffisamment vérifié et rectifié en conséquence l'exactitude des renseignements figurant sur ces fiches, en y relevant des anomalies évidentes dont il avait forcément connaissance au regard de son implication qui ressort clairement de la lettre produite par les époux [J] datée du 12 mars 2010, il ne peut pour autant en être déduit une disproportion manifeste entre l'engagement de caution de 240.600 euros signé par chacun des époux et l'état de leurs biens (local commercial et produit de la vente dont une partie sera placée en assurance à hauteur de 100.000 euros) et ce, en dépit des garanties prises par la banque (privilège de prêteur de deniers et nantissement des contrats d'assurance-vie) et même si la SARL BOOST 2 ROUES qui constituait leur principale source de revenus était évidemment fragile, les apports en trésorerie étant cependant censés remédier à cette situation. En conséquence, la créance du CIC n'étant pas contestée en son montant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [J] à hauteur de leur engagement de caution de la SCI MVS pour le prêt immobilier qui lui a été consenti par la banque le 3 août 2010 » (arrêt pp.3-4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les époux [J] reprochent au CIC de leur avoir offert de conclure un contrat de cautionnement au motif que ce dernier serait disproportionné avec leurs biens et revenus ; que pour évaluer l'éventuelle disproportion il convient de se placer à la date de l'engagement, qui est le 23 juillet 2010 ; que M. [J] avait déclaré des revenus professionnels de 25.800 euros pour 2009 et 10.000 euros en 2010 ; qu'il était propriétaire dans la SCI MVS, emprunteuse, de deux biens immobiliers évalués à 850.000 euros ; que Madame [J] avait déclaré pour 1300 euros de revenus en 2010 ; qu'elle était propriétaire dans la société MVS d'un bien immobilier de 450.000 euros ; que dès lors le moyen soulevé par les époux [J] manque en fait ; que la situation n'avait pas varié au jour où les cautions ont été appelées en raison de la défaillance de leur société dont elles s'étaient portées caution » (jugement p.2) ;
1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la fiche de renseignements complémentaires remplie par M. [J] et produite par le CIC indiquait : « montant des revenus professionnels : 25800 Année 2009 / 10.000 Année 2010 » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce document que les revenus indiqués, tant pour l'année 2009 que pour l'année 2010 étaient des revenus annuels ; qu'en énonçant, pour juger que le cautionnement souscrit le 13 juillet 2010 par M. [J] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, que sa fiche de renseignements indiquait des « des revenus annuels de 25.000 euros en 2009, puis de 10.000 euros par mois en 2010 », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligations ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, au titre des biens et revenus des époux [J], le produit de la vente à la SCI MVS de la maison de [Localité 2] leur appartenant, financée par le prêt cautionné, cependant qu'elle avait constaté que le produit de la vente était destiné à permettre des apports de trésorerie à la SARL Boost 2 Roues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
3°) Alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en énonçant, pour prendre en compte le produit de la vente à la SCI MVS de la maison de [Localité 2] appartenant aux époux [J] financée par le prêt cautionné dans les biens et revenus des époux [J], que la SARL Boost 2 Roues constituait la principale source de revenus des époux [J] et que si la situation de la SARL Boost 2 Roues « était évidemment fragile », les apports en trésorerie étaient cependant « censés remédier à cette situation », la cour d'appel, qui a pris en compte les revenus que pourraient éventuellement tirer les époux [J] de l'opération garantie, a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner le CIC à leur verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M et Mme [J] à payer au CIC la somme de 420.540,29 euros au titre de la garantie du prêt immobilier majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 17 juillet 2014 et jusqu'au parfait paiement, et en ce qu'il avait dit que cette condamnation serait limitée à hauteur de la somme de 240.600 euros à l'égard de M. [J], en application de son engagement de caution, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement et que cette condamnation serait limitée à hauteur de 240.600 euros à l'égard de Mme [J], en application de son engagement de caution, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement ;
Aux motifs que « Sur les demandes du CIC : le CIC demande la condamnation solidaire des époux [J] à hauteur de leur engagement de caution de la SCI MVS pour le prêt immobilier qui lui a été consenti par la banque le 3 août 2010. Le CIC prétend que le patrimoine des époux [J] leur permettrait de faire face à leurs obligations, que leur incombe la charge de la preuve contraire aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et que la banque est tenue par le principe de non-ingérence. Les époux [J] font valoir que le CIC est mieux placé que quiconque pour connaître la situation patrimoniale du couple. Ils estiment qu'ils ont pris des engagements de caution disproportionnés à leurs biens et revenus, leur patrimoine immobilier au regard des engagements pris étant de surcroît indisponible du seul fait de l'inscription hypothécaire profitant au CIC, ou très surévalué puisque le local commercial a finalement été vendu pour 380.000 euros en août 2011, et la maison aux enchères, 210.000 euros, le 17 novembre 2016. Ils font valoir que pour les années 2010/2011 toutes les cautions que le CIC avait prises sur eux aboutissaient à un total de 624.000 euros. En effet, selon les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent e faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de la conclusion du contrat le 13 juillet 2010 s'apprécie au regard, d'un côté de l'ensemble des engagements souscrits à cette date par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. En l'espèce, au moment de la souscription de son engagement le 3 août 2010, M. [J] a rempli, certifié et déclaré sincère une annexe qui laissait apparaître : - des revenus annuels de 25.000 euros en 2009, puis de 10.000 euros par mois en 2010, - la propriété des parts de la SCI MVS à hauteur de 400.000 euros et e 450.000 euros (local commercial de [Localité 1] et maison de [Localité 2]) ? un passif, à savoir l'emprunt en cours d'un montant de 401.000 euros souscrit par la SCI MVS avec une charge mensuelle de remboursement de 2420 euros. Dans le même temps, Mme [J] au moment de la souscription de osn engagement le 3 août 2010, a rempli, certifié et déclaré sincère une annexe qui laissait apparaître : - des revenus mensuels de 1300 euros, - un patrimoine immobilier que représentait la maison située à [Localité 2] ? des parts de la SCI MVS représentant un montant minimum estimé à 450.000 euros. Il convient de rappeler que le CIC avait financé l'acquisition le 3 août 2010 de la maison de [Localité 2] par la SCI MVS au prix de 450.000 euros, en lui octroyant ce prêt de 401.000 euros ce qui correspond aux déclarations des époux [J]. Il ressort cependant des pièces produites et notamment des statuts de la SCI MVS qu'elle a été continuée par M. et Mme [J] le 17 novembre 2004 à parts égales entre les époux, M. [J] en était le gérant, ce que le CIC ne pouvait ignorer. En conséquence, le CIC aurait dû relever l'inexactitude figurant sur la fiche remplie par les époux [J] consistant à déclarer chacun 450.000 euros représentant les parts de la SCI. Cette somme aurait dû être divisée par 2. A l'inverse, il convient de relever que Mme [J] omet d'évoquer le local commercial qui ne sera vendu que le 25 août 2011 pour un prix de 380.000 euros par la SCI MVS, ainsi qu''il est dit dans l'attestation de Maître [S], notaire à Taverne, et il n'est pas contesté que le solde de 91.569,07 euros du prêt accordé pour financer ce bien en novembre 2004 à la SCI a été remboursé lors de la vente du bien immobilier en 2010 conformément à ce qui est dit dans la lettre de la banque datée du 12 mars 2010. Est également omis dans ces déclarations le produit de la vente de la maison de [Localité 2] à la SCI MVS affecté selon les déclarations des époux [J] eux-mêmes : - à la SARL BOOST 2 ROUES par un apport de trésorerie de 90.000 euros le jour même, puis de 60.000 euros réalisé le surlendemain 5 août, soit au total 150.000 euros, - à la souscription le 6 août 2010 par chacun des époux et pour un capital de 50.000 euros chacun, soit 100.000 euros au total, d'un contrat d'assurance-vie PLAN ASSUR HORIZONS. Ces sommes auraient en effet dû être déclarées, de sorte que si le créancier n'a pas suffisamment vérifié et rectifié en conséquence l'exactitude des renseignements figurant sur ces fiches, en y relevant des anomalies évidentes dont il avait forcément connaissance au regard de son implication qui ressort clairement de la lettre produite par les époux [J] datée du 12 mars 2010, il ne peut pour autant en être déduit une disproportion manifeste entre l'engagement de caution de 240.600 euros signé par chacun des époux et l'état de leurs biens (local commercial et produit de la vente dont une partie sera placée en assurance à hauteur de 100.000 euros) et ce, en dépit des garanties prises par la banque (privilège de prêteur de deniers et nantissement des contrats d'assurance-vie) et même si la SARL BOOST 2 ROUES qui constituait leur principale source de revenus était évidemment fragile, les apports en trésorerie étant cependant censés remédier à cette situation. En conséquence, la créance du CIC n'étant pas contestée en son montant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [J] à hauteur de leur engagement de caution de la SCI MVS pour le prêt immobilier qui lui a été consenti par la banque le 3 août 2010 ; Sur la demande de dommages et intérêts : Les appelants à ce titre sollicitent la somme de 600.000 euros représentant la valeur marchande de la maison de [Localité 2], de 338.000 euros de prix de vente obtenu par eux et non celle de 210.000 euros prix auquel elle a été bradée, dans le cadre de la vente par adjudication, somme à laquelle s'ajoutent tous les frais et intérêts qui ont été générés par les procédures engagées par le CIC à leur encontre et les conséquences dommageables liées à l'expulsion de la maison vendue. Les époux [J] se sont portés cautions de l'emprunt souscrit par la SCI MVS dont ils sont les seuls associés et gérant associé. Il n'est nullement allégué une différence de statut entre les époux qui aurait pu conduire le juge à apprécier différemment les devoirs de la banque vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Les appelants estiment que le CIC a entretenu une situation structurellement déficitaire de la SARL Boost 2 Roues, par un montage financier qui a consisté à transférer son propre risque sur le patrimoine personnel des cautions et notamment, en accordant deux prêts successifs en août 2010 et avril 2011. Ils reprochent au CIC des manoeuvres, un manque de loyauté lors de la vente de leur maison, la souscription de l'emprunt et un engagement disproportionné de leur part en qualité de caution, un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis d'eux qui n'avaient pas les connaissances nécessaires pour, ne serait-ce qu'imaginer, un tel montage financier. Ils soulignent le fait qu'à aucun moment ils n'ont été incités à cesser l'activité commerciale de la SARL Boost 2 Roues pourtant structurellement déficitaire, pour preuve la cessation de paiement déclarée début 2012. Ils considèrent comme fautif le refus de la banque, en juillet 2014, de consacrer la somme de 100.000 euros placée en assurance-vie au paiement des échéances du crédit souscrit par la SCI MVS, ce qui leur a occasionné des frais supplémentaires (notamment, le paiement des intérêts et d'une indemnité conventionnelle de 26.337,65 euros). Le CIC fait valoir que les époux [J] ne rapportent la preuve d'aucune faute qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts. A cet égard, il rappelle qu'ils étaient associés fondateurs de la SCI MVS et qu'ils étaient donc les mieux à même d'apprécier les risques pris ainsi que les bénéfices escomptés de l'opération financée. Il soutient que, tenu par le principe de non ingérence, il n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients en leur conseillant un dépôt de bilan, qu'il n'a commis aucun manquement au devoir de conseil ou à l'obligation de mise en garde s'agissant de cautions averties, qu'aucune manoeuvre ne peut lui être reprochée et qu'il n'a agi qu'au regard des besoins exprimés : les époux [J] ayant librement décidé de l'affectation de la somme de 401.000 euros qu'ils ont reçue de la vente de leur bien à la SCI MVS. Il convient d'observer, en préliminaire que s'il ressort de la description des opérations que les époux [J] ont mis en risque leur patrimoine immobilier pour créer la trésorerie nécessaire à la poursuite de leur activité commerciale, ce constat ne permet pas pour autant de caractériser une faute de la banque dans le montage financier qui lui est imputé. Sur le point précis que concerne le refus de la banque d'affecter au remboursement des échéances impayées, les assurances-vie, il sera relevé qu'aucun accord contractuel n'est produit qui permettrait de démontrer qu'il était convenu que le déblocage des fonds investis dans les assurances-vie souscrites le 6 août 2010 devait permettre le paiement d'un arriéré d'échéances du crédit litigieux, alors que les deux contrats étaient nantis au profit du CIC en garantie de ce prêt accordé à la SCI MVS. Cet argument sera donc écarté et aucun manquement au devoir de loyauté contractuelle de la banque ne peut être établi à cet égard. La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement qu'à l'égard de la seule caution non avertie. Pour démontrer que les époux [J] étaient des clients avertis, le CIC rappelle que M. [J] avait la qualité de gérant de la SCI. Or le simple statut de gérant n'entraîne pas une présomption du caractère averti de la caution. Dans le cas présent, ni l'expérience, ni les compétences financières ne qualifiaient particulièrement les époux [J] pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle ils s'engageaient. Sera donc écartée la qualité de caution avertie. Le devoir de mise en garde s'imposait donc à l'organisme financier. Dans cette hypothèse, cette mise en garde consiste à informer les cautions et à les avertir du risque d'endettement que comporte le cautionnement s'il est inadapté à leurs capacités financières appréciées au jour de son engagement. Dans le cas présent, le risque d'endettement ne résulte pas de l'engagement de caution dont on a pu constaté ci-dessus qu'il n'était pas disproportionné par rapport au patrimoine immobilier et mobilier des intéressés, mais de la poursuite de l'activité de la SARL Boost 2 Roues au regard de ses faibles performances. Néanmoins, la banque peut avoir manqué à son devoir de mise en garde, indépendamment du principe de proportionnalité, et peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. Le dommage résultant d'un tel manquement consiste dans la perte de chance de ne pas contracter. Reste que la faute de la banque doit être caractérisée. La lettre incriminée datée du 12 mars 2010 qui consiste à exposer les conditions requises par la banque pour l'octroi du prêt litigieux, comprenant l'engagement de caution solidaire des époux [J] où il y est indiqué que cette proposition répond à une demande de prêt de ceux-ci et n'est valable que pendant dix jours, ne permet pas de caractériser des manoeuvres fautives de la banque, qui laisse au contraire, les époux [J] libres de consentir ou non à ses propositions. La banque, contrairement aux allégations des appelants ne peut donc être convaincue d'avoir totalement incité les époux [J] à signer la vente de leur bien immobilier. En outre, les époux [J] ne peuvent prétendre n'avoir trouv aucun intérêt dans la vente de leur maison puisque cette transaction leur a permis de recouvrer une trésorerie pour poursuivre leur activité commerciale. Il sera ajouté qu'au regard des exigences et des garanties prises par la banque : remboursement des prêts en cours, privilège de prêteur de deniers, nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit au CIC et cautions solidaires des époux [J], ceux-ci ne pouvaient pas ne pas être alertés des risques que comportait le montage financier qui leur était proposé et qui, c'est écrit « noir sur blanc » correspondait à une demande de leur part. Par ailleurs, ils ne pouvaient ignorer, sauf à faire preuve d'une négligence coupable, les difficultés financières que rencontrait la SARL BOOST 2 ROUES qu'ils évoquent eux-mêmes dans leurs écritures : une diminution des bénéfices de 25361 euros en 2006 à 2529 euros en 2009, le déficit d'exploitation de 64546 euros à la fin de l'exercice 2009, le compte déficitaire de la société et enfin une diminution de la cotation de la Banque de France. Aucun manquement au devoir de mise en garde, aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre du CIC et le jugement sera donc confirmé, les époux [J] étant condamnés aux dépens. M. et Mme [H] et [X] [J] qui succombent seront condamnés aux dépens. L'équité justifie de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées » (arrêt pp.3-6)
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les époux [J] reprochent au CIC de leur avoir offert de conclure un contrat de cautionnement au motif que ce dernier serait disproportionné avec leurs biens et revenus ; que pour évaluer l'éventuelle disproportion il convient de se placer à la date de l'engagement, qui est le 23 juillet 2010 ; que M. [J] avait déclaré des revenus professionnels de 25.800 euros pour 2009 et 10.000 euros en 2010 ; qu'il était propriétaire dans la SCI MVS, emprunteuse, de deux biens immobiliers évalués à 850.000 euros ; que Madame [J] avait déclaré pour 1300 euros de revenus en 2010 ; qu'elle était propriétaire dans la société MVS d'un bien immobilier de 450.000 euros ; que dès lors le moyen soulevé par les époux [J] manque en fait ; que la situation n'avait pas varié au jour où les cautions ont été appelées en raison de la défaillance de leur société dont elles s'étaient portées caution ; qu'il n'est pas sérieux pour les époux [J] de prétendre que la banque se serait ingérée dans la gestion de leur patrimoine ; qu'ils ont de façon éclairée emprunté par l'intermédiaire de la société débitrice principale, dont ils étaient les gérants et connaissaient parfaitement la situation, des sommes en se portant cautions ; qu'il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir signalé que s'ils se portaient caution, ils s'engageaient à rembourser au nom du débiteur principal, qui était leur société, si celui-ci ne payait pas ; que la banque ne pouvait mieux connaître la situation de leur société qu'eux-mêmes ; que de même, il n'est pas établi qu'il existe une omission de mise en garde ; qu'il s'avère en réalité que les époux [J] tentent par le biais de cette demande reconventionnelle à se soustraire à leurs engagements » (jugement pp.2-3) ;
1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour rejeter la demande indemnitaire formée par les époux [J] contre le CIC pour manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a énoncé que la mise en garde « consiste à informer les cautions et à les avertir du risque d'endettement que comporte le cautionnement s'il est inadapté à leurs capacités financières appréciées au jour de son engagement » et que « dans le cas présent, le risque d'endettement ne résulte pas de l'engagement de caution dont on a pu constater ci-dessus qu'il n'était pas disproportionné par rapport au patrimoine immobilier et mobilier des intéressés » ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il a condamné les époux à hauteur de leur engagement de caution, après avoir écarté le grief de disproportion entraînera la cassation, par voie de conséquence de l'arrêt, en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire formée contre le CIC pour manquement à son obligation de mise en garde, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'établissement de crédit est tenu envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les époux [J] étaient des cautions non averties, de sorte que la banque était tenue envers eux d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel a retenu que le risque d'endettement résultait de la poursuite de l'activité de la SARL Boost 2 Roues au regard de ses faibles performances ; qu'en excluant l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers les époux [J], sans constater que la banque aurait alerté les époux [J] en leur qualité de caution sur les risques d'endettement liés aux difficultés de la SARL Boost 2 Roues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ce n'est que si la caution est avertie que l'obligation du banquier est subordonnée à la condition qu'il dispose sur les capacités de remboursement et les risques de l'opération financée des informations que la caution elle-même ignore ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a retenu que les époux [J] ne pouvaient pas « ne pas être alertés » des risques que comportait le montage financier eu égard aux garanties prises par la banque, et qu'ils ne pouvaient non plus ignorer les difficultés financières que rencontrait la SARL Boost 2 Roues ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers des cautions non averties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 12 mars 2010 adressée par le CIC aux époux [J] indiquait : « Conformément à votre demande, veuillez trouver ci-jointes les conditions annexées à l'octroi du financement de l'achat du bien sis [Adresse 3] » ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de la banque, qu'il était écrit dans cette lettre « noir sur blanc » que le montage proposé correspondait à une demande de la part des époux [J], cependant qu'il résultait des termes clairs et précis qu'elle avait uniquement vocation à répondre à la demande des époux [J] que les conditions du montage soient récapitulées par écrit, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant « qu'aucun accord contractuel n'est produit qui permettrait de démontrer qu'il était convenu que le déblocage des fonds investis dans les assurances-vie souscrites le 6 août 2010 devait permettre le paiement d'un arriéré d'échéances du crédit litigieux », quand il résultait des termes clairs et précis de l'offre de prêt immobilier du 13 juillet 2010 annexée à l'acte de prêt d'un montant de 401.000 euros du 3 août 2010 produit par le CIC que, « au cas où le concours garanti ferait l'objet d'impayés ou d'une mise en exigibilité, le prêteur aura la faculté, huit jours après une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur restée sans effet, d'exercer le droit au rachat du contrat d'assurance ci-avant décrit, ce qui est expressément reconnu et accepté par le constituant », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.