Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-14.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.903
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ricardo Y...
X..., né le 9 avril 1933 à Morales de Campos (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit de la société anonyme Club français du livre, dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y...
X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Club français du livre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. Y...
X... a fait opposition à l'ordonnance du juge d'instance lui faisant injonction de payer à la société Club français du livre une somme d'argent correspondant au prix de souscription d'un ouvrage ; que, dans l'acte d'opposition, M. Y...
X... faisait valoir le défaut de délivrance de la chose vendue ;
Attendu que, pour accueillir, par rejet de l'opposition, la demande en recouvrement du Club français du livre, le jugement estime que l'allégation de M. Y...
X... n'est pas justifiée ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article 1651 du Code civil le prix de vente ne devient exigible qu'à partir de la délivrance, dont la preuve incombe au demandeur ; qu'en retenant que M. Y...
X... n'établissait pas le défaut de délivrance, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy ;
Condamne la société Club français du livre, envers M. Y...
X..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs quatre-vingt-dix-sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Palaiseau, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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