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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tristan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 26 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs et de recel a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les objets placés sous main de justice ne peuvent être restitués par le juge d'instruction que lorsque leur propriété n'est pas contestée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a ordonné la restitution au profit d'une victime de trois objets saisis au domicile des mis en examen ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, Tristan X... a fait valoir que ces objets lui appartenaient et que, notamment, il apportait la justification de la propriété d'une paire de jumelles par la production d'un bon de garantie et d'une facture ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les objets ont été reconnus par les victimes et que le demandeur ne présente pas de moyen sérieux à l'appui de sa requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la propriété des objets restitués est sérieusement contestée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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